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05/01/1999 | FRANCE | N°95-14340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 95-14340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gonzague, Joseph Y..., demeurant ...,

2 / M. Jack, Marie René Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 décembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit de M. Houssen X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la société Sofrabat,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gonzague, Joseph Y..., demeurant ...,

2 / M. Jack, Marie René Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 décembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit de M. Houssen X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la société Sofrabat,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de MM. Z... et Jack Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis-de-la-Réunion, 27 décembre 1994), qu'après la mise en liquidation des biens de la société Sofrabat, le Tribunal a condamné les gérants de cette société, MM. A... et Gonzague Y..., à la faillite personnelle pendant une durée de dix années ;

Attendu que MM. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges ne peuvent se prononcer par voie de motifs généraux et abstraits, ni procéder par voie de simple affirmation ; qu'en s'abstenant de préciser tant le montant des pertes de l'entreprise que les dates des "exercices consécutifs" de l'état déficitaire, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les gérants n'avaient pris aucune mesure pour remédier à cette situation, a procédé par voie de simple affirmation et entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 107.2 et 7 , et 108.1 et 2 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que les gérants n'avaient pris aucune mesure pour remédier à la situation déficitaire de l'entreprise sans indiquer la nature des mesures qui auraient dû être prises et si ces mesures auraient suffi à remédier aux difficultés de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé "l'incompétence manifeste" des gérants, a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 107 et 108 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que les gérants n'avaient jamais effectué de dépenses somptuaires ou personnelles et que M. Gonzague Y... avait emprunté dans l'intérêt exclusif des créanciers, conclusions de nature à établir que les gérants avaient eu une sage gestion, a entaché sa décision de défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en présence des affirmations du syndic selon lesquelles le seul document comptable qui lui avait été remis était le bilan correspondant à la période du 1er août au 31 décembre 1984, l'arrêt, qui a constaté que MM. Y... ne rapportent pas la preuve de leurs affirmations selon lesquelles ils auraient remis au Trésor la comptabilité manquante des exercices antérieurs à 1985, retient l'absence d'une comptabilité conforme aux lois, règlements et usages du commerce ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 107.2 de la loi du 13 juillet 1967, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14340
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), 27 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°95-14340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.14340
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