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05/01/1999 | FRANCE | N°95-12821

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 95-12821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rive Droite, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (Audience solennelle), au profit :

1 / de M. Michel X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société pour l'industrie et la distribution automobile (SIDA) fonctions auxquelles il a été nom

mé en remplacement de M. A...,

2 / de la société Baticentre, dont le siège est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rive Droite, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (Audience solennelle), au profit :

1 / de M. Michel X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société pour l'industrie et la distribution automobile (SIDA) fonctions auxquelles il a été nommé en remplacement de M. A...,

2 / de la société Baticentre, dont le siège est ...,

3 / de M. Gilles Y..., président-directeur général de la société Sida, demeurant ...,

4 / de M. Jean Z..., demeurant ...,

5 / de la société Raison, dont le siège est Orée du Bois, ... de Balzac, 86100 Chatellereault,

6 / de la Société de financement et de participations (SOFINPAR), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Rive Droite, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Raison, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 74, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 14 décembre 1994) rendu sur renvoi après cassation, que le Tribunal a autorisé la cession à la société Raison du crédit-bail initialement consenti par la société Baticentre à la société Lelot puis transféré à la Société pour l'industrie et la distribution (société SIDA) depuis lors en liquidation des biens, sous la condition suspensive de l'annulation d'une cession consentie au cours de la période suspecte à la société Sofinpar ;

Attendu que la société civile immobilière Rive Droite (la SCI Rive Droite) fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de la tierce opposition qu'elle a formée contre le jugement qui a autorisé le syndic de la liquidation des biens de la société SIDA à céder à la société Raison le contrat de crédit-bail immobilier qui liait la société SIDA à la société Baticentre, alors, selon le pourvoi, que le Tribunal n'a d'autre pouvoir, dans la liquidation des actifs du débiteur en liquidation des biens, que d'autoriser la cession à forfait de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier du débiteur ; qu'il n'a pas le pouvoir d'autoriser la cession des effets mobiliers du débiteur, puisque le pouvoir de disposer de ces effets mobiliers appartient au syndic seul sous la surveillance du juge-commissaire ; qu'il n'a pas, non plus, le pouvoir d'autoriser la cession de gré à gré des effets immobiliers, puisque ces effets immobiliers doivent être vendus suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière ; qu'en déboutant la SCI Rive Droite de sa tierce opposition, quand il ressort de ses constatations et appréciations, que le jugement frappé de tierce opposition autorise une cession de crédit-bail immobilier qui ne constitue pas une cession à forfait, la cour d'appel a violé les articles 81, 84 et 88 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 74, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, les parties ne peuvent soulever les exceptions d'incompétence qu'avant toutes autres exceptions et défenses ; que l'incompétence du tribunal de commerce n'a pas été invoquée devant les juges du fond ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Rive Droite aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et de la société Raison ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12821
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Audience solennelle), 14 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°95-12821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.12821
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