La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1999 | FRANCE | N°95-10634

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 95-10634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de M. Gérald Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Z...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, oÃ

¹ étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de M. Gérald Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Z...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., dirigeant de la Société Z... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 20 septembre 1994) d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de vingt ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que par jugement du 4 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Castres, statuant en matière correctionnelle, a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux au motif qu'il avait fait usage des biens de la société X... au profit de la société S..., devenue la société Z..., dans laquelle il était intéressé et ce, sans aucun rapport avec les engagements de celle-ci ;

qu'ainsi, en prononçant la faillite personnelle de M. X... au motif qu'il avait fait des biens ou du crédit de la Z... un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre entreprise, en l'espèce la société X... dans laquelle il était directement intéressé, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; alors, d'autre part, qu'ayant vainement opposé devant le juge du fond la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, M. X... a la faculté d'invoquer, devant la Cour de Cassation, cette contrariété de décisions qui doit se résoudre par l'annulation de l'arrêt attaqué, second en date, en application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en retenant que M. X... a fait des biens ou du crédit de la société S..., devenue la Z..., un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre entreprise, en l'espèce la société X... dans laquelle il était intéressé, sans s'expliquer sur le chef des conclusions de M. X... selon lesquelles la société S... avait été créée pour commercialiser les produits de la société X... dont elle était une filiale, ce qui était de nature à établir que M. X... était directement intéressé dans les deux sociétés dont les intérêts étaient communs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 182, alinéa 3, et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la décision rendue par le tribunal correctionnel de Castres, le 4 novembre 1992, concernait des détournements d'actifs et des abus de biens sociaux imputés à M. X... en sa qualité de dirigeant de la société X... et ne relevait pas des mêmes faits que ceux qui lui sont reprochés en sa qualité de dirigeant de la Z..., la cour d'appel en a exactement déduit que la chose jugée à l'égard de M. X..., dirigeant de la société X..., était sans incidence à l'égard de la même personne, prise en sa qualité de dirigeant de la Z... ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt déféré, second en date après le jugement du tribunal correctionnel, ne crée aucune contrariété de décision ;

Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que M. X... avait été le dirigeant des deux sociétés, la cour d'appel, en constatant qu'il avait poursuivi l'activité de la Z... pour honorer les contrats passés avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société X..., aggravant ainsi le passif de la Z..., a répondu aux conclusions dont fait état la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-10634
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), 20 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°95-10634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.10634
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award