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05/01/1999 | FRANCE | N°94-16254

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 94-16254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-P

revost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... s'étant pourvu en cassation contre un arrêt rendu au profit du Crédit industriel de l'Ouest puis ayant été mis en liquidation judiciaire, l'interruption de l'instance a été constatée par arrêt du 11 mars 1997 ; que le liquidateur judiciaire a été assigné en reprise d'instance mais n'a pas déposé de mémoire en demande alors que le délai prévu à l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile est expiré ;

Qu'il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16254
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), 09 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°94-16254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:94.16254
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