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17/12/1998 | FRANCE | N°98-60076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 1998, 98-60076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 janvier 1998 par le tribunal d'instance d'Arras, au profit de M. Jean Y..., demeurant 9, place Legillon, 62400 Béthune,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / du préfet du Pas-de-Calais, domicilié ...,

2 / de la caisse ORGANIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'

organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 janvier 1998 par le tribunal d'instance d'Arras, au profit de M. Jean Y..., demeurant 9, place Legillon, 62400 Béthune,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / du préfet du Pas-de-Calais, domicilié ...,

2 / de la caisse ORGANIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la caisse ORGANIC du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arras, 2 janvier 1998), que M. X..., a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à l'annulation de l'élection, le 8 décembre 1997, de M. Y... au conseil d'administration de la caisse ORGANIC du Pas-de-Calais, des candidats figurant sur la liste menée par M. Y... et de l'ensemble du conseil d'administration de la Caisse ; que le Tribunal a rejeté le recours ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en disposant que la limite d'âge pour être membre du conseil d'administration, est désormais 65 ans au plus et à titre transitoire de 67 ans au plus, au jour de la "nomination", l'article L. 231-6 du Code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 633-7-1 dudit Code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, a clairement entendu réserver la possibilité d'être élus aux seuls candidats n'ayant pas encore fêté leur soixante-septième anniversaire au jour de l'élection ; qu'ainsi le candidat âgé de plus de soixante-sept ans au jour de l'élection ne remplissait pas les conditions posées par les textes pour être élu à un mandat d'administrateur, peu important qu'il n'ait pas encore atteint à cette date l'âge de soixante-huit ans ; qu'en considérant néanmoins "qu'une personne est âgée de soixante-sept ans au plus tant qu'elle n'a pas atteint son soixante-huitième anniversaire" et en estimant de ce fait éligible M. Y... né le 4 octobre 1930 et qui était âgé de soixante-sept ans et soixante-cinq jours à la date de l'élection du 8 décembre 1997, le jugement a violé les articles L. 633-7-1 et L. 231-6 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 231-6 du Code de la sécurité sociale qu' "à titre transitoire, la limite d'âge fixée à soixante-cinq ans au plus par l'alinéa 1er, est portée à soixante-sept ans au plus pour les membres désignés lors du prochain renouvellement des conseils d'administration" ; qu'ainsi, le recul à soixante-sept ans de l'âge limite pour détenir un mandat de membre du conseil d'administration constituait une dérogation, à caractère transitoire, à la règle fixant l'âge limite des administrateurs à soixante-cinq ans et commandait de se livrer à une interprétation stricte des dispositions législatives dont l'objectif était d'opérer un rajeunissement des candidatures des administrateurs cotisants ; qu'en considérant néanmoins M. Y... comme étant encore éligible après la date de son soixante-septième anniversaire, le juge d'instance s'est livré à une interprétation extensive contraire aux textes précités et a violé les articles L. 231-6 et L. 633-7-1 du Code de la sécurité sociale ; alors enfin, que, M. X... faisait valoir dans ses conclusions que l'interprétation manifestement erronée, retenue par la circulaire n° 96-395 du 26 juin 1996 relative au renouvellement des conseils d'administration des caisses du régime général de la sécurité sociale, était en tout état de cause spécifique à ce régime où les administrateurs, à la différence du régime applicable aux organismes d'assurance vieillesse, ne sont pas élus mais désignés ; que le jugement qui s'est néanmoins fondé sur l'interprétation donnée par la circulaire précitée pour fixer à la veille du soixante-huitième anniversaire, la limite d'âge permettant d'être élu administrateur, a laissé sans réponse les conclusions d'appel de M. X... sur ce point et a violé ce faisant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal, après avoir énoncé qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 633-7-1 et L. 231-6 du Code de la sécurité sociale et 11-III de l'ordonnance du 24 avril 1996, que la limite d'âge transitoire fixée pour détenir un mandat au conseil d'administration des caisses de base ORGANIC est de dix-huit ans au moins et de soixante-sept ans au plus à la date de la nomination, a exactement décidé que la limite d'âge de soixante-sept ans s'appliquait aux personnes n'ayant pas atteint leur soixante-huitième anniversaire à la date considérée ; qu'ayant constaté que M. Y... était âgé à la date de l'élection de 67 ans et 65 jours, le Tribunal en a exactement déduit, par ces seuls motifs, qu'il était éligible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60076
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Sécurité sociale - Election des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale - Eligibilité - Limite d'âge de soixante sept ans - Conditions d'application.


Références :

Code de la sécurité sociale L231-6 et L633-7-1
Ordonnance du 24 avril 1996 art. 11-III

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arras, 02 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 1998, pourvoi n°98-60076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.60076
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