AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Suisse, venant aux droits de la société Groupe Union et le phénix espagnol (UPE), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la société Ariel, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la compagnie d'assurances La Suisse, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ariel, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la compagnie La Suisse à garantir la société Ariel de la totalité des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Seritex à raison des malfaçons dont elle était responsable, à la suite de laquelle les articles fabriqués n'ont pu être commercialisés, causant à la fois un préjudice matériel, la perte des matières achetées, et un préjudice immatériel qui en est la conséquence, l'arrêt attaqué se borne à relever que ce sinistre entre dans le champ de la garantie prévue à l'article 19 des conventions spéciales et que les "exclusions" de l'article 19-3 ne s'appliquent pas ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser l'objet de la garantie ni le contenu de ces clauses "d'exclusion", et sans expliquer davantage pourquoi elle ne pouvait recevoir application dans le cas d'espèce, contrairement à ce que soutenait la compagnie La Suisse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ariel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ariel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.