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17/12/1998 | FRANCE | N°97-15389

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1998, 97-15389


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de M. X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant à 6 % le taux de son incapacité permanente p

artielle résultant d'un accident du travail survenu le 26 septembre 1994 ;

A...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de M. X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant à 6 % le taux de son incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail survenu le 26 septembre 1994 ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15389
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Tribunal du contentieux de l'incapacité - Présidence - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Tribunal indépendant et impartial (non) .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 6.1. - Droit à un tribunal impartial - Sécurité sociale - Contentieux technique - Tribunal du contentieux de l'incapacité - Présidence

La présidence du tribunal du contentieux de l'incapacité par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales ou son représentant, fonctionnaire soumis à une autorité hiérarchique et ayant, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec les organismes de sécurité sociale, parties au litige, la désignation par cette autorité du médecin-expert appartenant à ce tribunal et sa voix prépondérante en cas de partage, sont des éléments de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité de cette juridiction. Dès lors, celle-ci ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, par. 1

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, 07 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1998, pourvoi n°97-15389, Bull. civ. 1998 V N° 578 p. 430
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 578 p. 430

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.15389
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