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17/12/1998 | FRANCE | N°97-15283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1998, 97-15283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Z...,

2 / Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la société CPR créances aux droits de la société anonyme Ucina, dont le siège est ...,

2 / de M. Mériadec Y..., demeurant : 56910 Carentoir,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l

'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Z...,

2 / Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la société CPR créances aux droits de la société anonyme Ucina, dont le siège est ...,

2 / de M. Mériadec Y..., demeurant : 56910 Carentoir,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la société Ucina, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés en leur qualité de caution à payer une somme à la société Ucina et les a déboutés de leur demande dirigée contre M. Y..., notaire ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la société CPR créances et à M. Y... la somme de 10 000 francs, chacun ;

Condamne les époux Z... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15283
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1998, pourvoi n°97-15283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.15283
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