Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6.1° du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 4 du décret n° 90-107 du 30 janvier 1990 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et que les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit à une aide forfaitaire de l'Etat et à l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées par le deuxième ; que, selon celui-ci, pour les embauches effectuées jusqu'au 31 décembre 1991, l'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge en raison de l'emploi du salarié, bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, et cette exonération porte sur les cotisations dues pour les bénéficiaires de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils justifient de cent cinquante trimestres d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale ; que le troisième prévoit que les cotisations patronales prises en charge par l'Etat sont versées directement aux organismes de sécurité sociale ;
Attendu que la société Solyfonte a engagé le 27 mai 1991, par un contrat de retour à l'emploi d'une durée de 6 mois, une salariée remplissant les conditions prévues à l'article L. 322-4-6.1° susvisé ; qu'à l'expiration du délai convenu, la société Solyfonte a conservé la salariée à son service ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1991 à 1993, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les salaires versés après l'expiration du contrat de retour à l'emploi ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que, si le contrat portait mention d'une durée de 6 mois et d'une durée d'exonération correspondante, l'engagement s'est poursuivi au-delà du terme convenu sans conclusion d'un nouveau contrat, ni d'une nouvelle convention, que, de ce fait, le contrat est devenu depuis l'origine un contrat à durée indéterminée, et que, dès lors que cette salariée remplissait les conditions pour bénéficier d'une exonération des cotisations sociales, jusqu'à ce qu'elle justifie de cent cinquante trimestres d'assurance vieillesse, cet avantage ne pouvait cesser à la date d'expiration du contrat à durée déterminée initialement conclu ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence d'une nouvelle convention avec l'Etat, l'exonération des cotisations patronales ne pouvait s'appliquer au-delà de la durée prévue par le contrat de retour à l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.