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17/12/1998 | FRANCE | N°97-14565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1998, 97-14565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg (BPRES), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ...,

2 / de Y... Martine Ringeisen,épouse Breiss, demeurant ...,

3 / de M. René X..., ayant demeuré ...,

4 / de M. Patrick A..., demeurant ...,

5 / de la société Acte 5,

société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg (BPRES), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ...,

2 / de Y... Martine Ringeisen,épouse Breiss, demeurant ...,

3 / de M. René X..., ayant demeuré ...,

4 / de M. Patrick A..., demeurant ...,

5 / de la société Acte 5, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Thouin-Palat, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe an présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en paiement dirigée contre les caution de la société Salle Mozart ;

Attendu que la second branche du moyen, qui est nouvelle , est mélangée de fait et de droit ; que, pour le surplus, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg à payer à M. A... la somme de 10 000 francs et aux époux Z... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14565
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), 05 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1998, pourvoi n°97-14565


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.14565
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