AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans l'affaire opposant M. Hervé X..., domicilié Clinique Saint-Augustin, ...,
défendeur à la cassation,
à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques, qu'elle estimait avoir été facturées à tort ;
Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que le décret du 5 décembre 1994 imposant une consultation préanesthésique plusieurs jours avant une intervention programmée, cette consultation ne se substituant pas à la visite préanesthésique, devant être effectuée dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention, est en contradiction avec l'article 22-6 de la nomenclature ; qu'en application du principe de la hiérarchie des normes administratives, le décret est un texte supérieur à l'arrêté du ministre de la santé déterminant la nomenclature ; que celui-ci s'impose donc à celle-là ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe la cotation des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation, et alors, d'autre part, que n'étant pas contesté que, dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique cotée "Cs" avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, de sorte qu'aucune autre "Cs" ne pouvait être notée par l'anesthésiste-réanimateur avant l'hospitalisation des malades ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.