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17/12/1998 | FRANCE | N°97-14323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 1998, 97-14323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGA), dont le siège est ...,

2 / M. B... Volant, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Dominique X..., épouse A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Yoann, demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance malad

ie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ...,

3 / de M. André Y..., demeurant ... Barentin,

4 / de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGA), dont le siège est ...,

2 / M. B... Volant, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Dominique X..., épouse A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Yoann, demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ...,

3 / de M. André Y..., demeurant ... Barentin,

4 / de la société UAP, Incendie-Accident, société anonyme, dont le siège est ... la Défense,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la Caisse générale d'assurances mutuelles et de M. C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse générale d'assurances mutuelles et à M. C... de ce qu'Ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... et la société anonyme UAP, Incendie-Accident ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs, indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si leur faute inexcusable a été la cause exclusive de l'accident ;

Attendu qu'est inexcusable au sens du même texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., qui traversait une autoroute a été renversé par l'automobile conduite par M. C... ;

qu'ayant été mortellement blessé, sa veuve Mme A..., agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, a assigné M. C... et son assureur, la Caisse générale d'assurances mutuelles (la CGA) en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'en raison de l'état d'ivresse de la victime, le caractère volontaire de sa faute qui lui avait fait perdre conscience du danger, n'est pas établi ;

Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que M. A... avait traversé l'autoroute, de nuit, après avoir franchi les barrières de sécurité et le terre-plein central, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel, a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. C... et la compagnie CGA à réparer les préjudices consécutifs au décès de M. A..., l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14323
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute inexcusable - Traversée de l'autoroute de nuit après avoir franchi les barrières de sécurité et le terre-plein central.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 1998, pourvoi n°97-14323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.14323
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