La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1998 | FRANCE | N°97-14301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1998, 97-14301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCA Landes Foie Gras, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Pau (1e chambre civile), au profit de l'EARL Le Vieux Houdie, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège social est :

40360 Pomarez,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCA Landes Foie Gras, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Pau (1e chambre civile), au profit de l'EARL Le Vieux Houdie, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège social est :

40360 Pomarez,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCA Landes Foie Gras, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'EARL Le Vieux Houdie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que le retrait de l'entreprise à responsabilité limitée le Vieux Houdie de la coopérative Landes Foie Gras était légitime, l'arrêt retient que les parties admettent implicitement qu'en application de l'article 1184 du Code civil, et nonobstant les dispositions statutaires relatives à la démission d'un adhérent avant le terme de son engagement, l'entreprise peut justifier sont retrait anticipé s'il est démontré que celui-ci est motivé par un manquement de la coopérative ; qu'en effet, le débat concerne seulement la validité des motifs avancés par celle-ci pour justifier son refus d'accepter la démission de son associé ;

Attendu, cependant que dans ses conclusions, la coopérative, qui se fondait seulement sur les dispositions statutaires, n'avait pas admis que la rupture puisse intervenir sur le fondement de l'article 1184 du Code civil et avait contesté la réalité des manquements à ses obligations uniquement pour réfuter les allégations du coopérateur ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et méconnu les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne l'EARL Le Vieux Houdie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EARL Le Vieux Houdie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14301
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1e chambre civile), 05 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1998, pourvoi n°97-14301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.14301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award