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17/12/1998 | FRANCE | N°97-14061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1998, 97-14061


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 142-18, R. 243-20 et R. 243-24 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé la contrainte pour le montant des cotisations impayées et a accordé à l'intéressé, sur sa demande, la remise totale des majorations de retard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait formuler une demande de remise que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la d

écision gracieuse rejetant sa requête, après règlement de la totalité des cotisati...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 142-18, R. 243-20 et R. 243-24 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé la contrainte pour le montant des cotisations impayées et a accordé à l'intéressé, sur sa demande, la remise totale des majorations de retard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait formuler une demande de remise que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé la remise des majorations de retard, le jugement rendu le 28 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14061
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Demande - Demande formulée à l'occasion d'une opposition à contrainte .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Objet - Remise de majorations de retard (non)

Une demande de remise gracieuse des majorations de retard appliquées par l'URSSAF pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale ne peut être introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'occasion d'une opposition formée à l'encontre de la contrainte décernée par l'organisme de recouvrement.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-18, R243-20, R243-24

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 28 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-01-23, Bulletin 1997, V, n° 34, p. 22 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1998, pourvoi n°97-14061, Bull. civ. 1998 V N° 573 p. 427
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 573 p. 427

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.14061
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