Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 142-18, R. 243-20 et R. 243-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé la contrainte pour le montant des cotisations impayées et a accordé à l'intéressé, sur sa demande, la remise totale des majorations de retard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait formuler une demande de remise que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé la remise des majorations de retard, le jugement rendu le 28 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X....