Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre contre le tiers responsable d'une lésion causée à l'un de leurs assurés le remboursement de leurs prestations à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel. correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que la victime ne peut demander l'indemnisation de son préjudice selon le droit commun que dans la mesure où il n'est pas réparé par les prestations de sécurité sociale ;
Attendu qu'après avoir opéré Mlle Refloc'h le 14 juin 1991, M. X..., médecin, a été déclaré responsable de son retard à mettre en oeuvre l'intervention chirurgicale rendue nécessaire par l'apparition de complications, et condamné avec son assureur, Le Sou médical, à payer à la victime, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité pour perte de chance ;
Attendu que pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de remboursement des prestations servies à Mlle Refloc'h, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'ayant un caractère forfaitaire, l'indemnisation du dommage de la victime, lié à une perte de chance, ne permet pas d'ordonner un tel remboursement, par imputation sur le préjudice soumis à recours, de la créance de l'organisme social ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, déterminée en fonction de l'état réel du malade et de toutes les conséquences en découlant, la réparation du dommage résultant pour celui-ci de la perte de chance d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à une infirmité ne présente pas un caractère forfaitaire, mais correspond à une fraction des différents chefs de préjudice qu'il a subis, de sorte qu'au titre des prestations qu'ils ont versées en relation directe avec le fait dommageable, les tiers payeurs peuvent exercer leur recours sur la somme alIouée à la victime en réparation de la perte de chance d'éviter une atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.