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17/12/1998 | FRANCE | N°97-12897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1998, 97-12897


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre contre le tiers responsable d'une lésion causée à l'un de leurs assurés le remboursement de leurs prestations à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel. correspondant aux souffrances physiques ou morales par el

le endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que la victime ne peut d...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre contre le tiers responsable d'une lésion causée à l'un de leurs assurés le remboursement de leurs prestations à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel. correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que la victime ne peut demander l'indemnisation de son préjudice selon le droit commun que dans la mesure où il n'est pas réparé par les prestations de sécurité sociale ;

Attendu qu'après avoir opéré Mlle Refloc'h le 14 juin 1991, M. X..., médecin, a été déclaré responsable de son retard à mettre en oeuvre l'intervention chirurgicale rendue nécessaire par l'apparition de complications, et condamné avec son assureur, Le Sou médical, à payer à la victime, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité pour perte de chance ;

Attendu que pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de remboursement des prestations servies à Mlle Refloc'h, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'ayant un caractère forfaitaire, l'indemnisation du dommage de la victime, lié à une perte de chance, ne permet pas d'ordonner un tel remboursement, par imputation sur le préjudice soumis à recours, de la créance de l'organisme social ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, déterminée en fonction de l'état réel du malade et de toutes les conséquences en découlant, la réparation du dommage résultant pour celui-ci de la perte de chance d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à une infirmité ne présente pas un caractère forfaitaire, mais correspond à une fraction des différents chefs de préjudice qu'il a subis, de sorte qu'au titre des prestations qu'ils ont versées en relation directe avec le fait dommageable, les tiers payeurs peuvent exercer leur recours sur la somme alIouée à la victime en réparation de la perte de chance d'éviter une atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12897
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Indemnité pour perte de chance d'éviter une atteinte à l'intégrité physique .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours subrogatoire - Prestations directement liées au fait dommageable - Domaine d'application

Déterminée en fonction de l'état réel du malade et de toutes les conséquences en découlant, la réparation du dommage résultant pour celui-ci de la perte de chance d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à une infirmité ne présente pas un caractère forfaitaire mais correspond à une fraction des différents chefs de préjudice qu'il a subis, de sorte qu'au titre des prestations qu'ils ont versées en relation directe avec le fait dommageable, les tiers payeurs peuvent exercer leur recours sur la somme allouée à la victime en réparation de la perte de chance d'éviter une atteinte à son intégrité physique.


Références :

Code civil 1147
Code de la sécurité sociale L376-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-07-08, Bulletin 1997, I, n° 238 (3), p. 158 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1998, pourvoi n°97-12897, Bull. civ. 1998 V N° 577 p. 429
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 577 p. 429

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-L. arrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.12897
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