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17/12/1998 | FRANCE | N°97-12441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1998, 97-12441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gaetana Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 11 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Cotorep de l'Isère, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône Alpes, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demander

esse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gaetana Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 11 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Cotorep de l'Isère, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône Alpes, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 janvier 1996), que, le 17 décembre 1993, la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, a rejeté, avec effet au 24 août 1993, la demande d'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne dont l'avait saisie Mme X... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne s'applique qu'aux anciens combattants, aux militaires, aux victimes de la guerre et à leurs veuves, orphelins et ascendants ; que Mme X... ne relève pas de l'une de ces catégories ; qu'en rejetant sa demande par application de ce code, l'arrêt attaqué en a violé l'article L.1er de ce Code par fausse application ;

alors, d'autre part, que la pension d'invalidité est majorée lorsque la personne concernée est dans l'incapacité d'exercer une profession, et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que la Commission régionale, dont la décision a été confirmée, de même que le médecin qualifié près la Cour nationale, dont l'avis a été homologué, ont constaté que Mme X... ne pouvait effectuer seule sa toilette complète ; qu'en rejetant sa demande sans mieux s'en expliquer, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu d'abord que, selon l'article 1er, alinéa 2, du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, dans sa version applicable au 24 août 1993, le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'article L.9-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Attendu, ensuite, que la Cour nationale, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'intéressée ne remplissait pas à cette date les conditions lui permettant de prétendre au bénéfice de l'allocation pour aide par une tierce personne ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12441
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Allocation pour assistance d'une tierce personne - Conditions - Barème.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L9-1
Décret 77-1549 du 31 décembre 1977 art. 1 al. 2

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1998, pourvoi n°97-12441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.12441
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