Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2° et 22-6° de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la consultation spécialisée donnée le 1er mars 1995, dans les heures précédant une intervention, par M. X..., anesthésiste-réanimateur, à l'ayant droit d'un assuré social ;
Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'examen pratiqué le 1er mars 1995 était une consultation médicalement justifiée, ayant donné lieu à de véritables investigations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait qu'une consultation préanesthésique, cotée " CS ", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, le 20 février 1995, par un autre praticien, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre " CS " ne pouvait être notée par l'anesthésiste-réanimateur avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont.