La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1998 | FRANCE | N°97-12372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1998, 97-12372


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2° et 22-6° de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la consultation spécialisée donnée le 1er mars 1995, dans les heures précédant une intervention, par M. X..., anesthésiste-réanimateur, à l'ayant droit d'un assuré social ;

Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribuna

l des affaires de sécurité sociale énonce que l'examen pratiqué le 1er mars 1995 était...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2° et 22-6° de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la consultation spécialisée donnée le 1er mars 1995, dans les heures précédant une intervention, par M. X..., anesthésiste-réanimateur, à l'ayant droit d'un assuré social ;

Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'examen pratiqué le 1er mars 1995 était une consultation médicalement justifiée, ayant donné lieu à de véritables investigations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait qu'une consultation préanesthésique, cotée " CS ", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, le 20 février 1995, par un autre praticien, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre " CS " ne pouvait être notée par l'anesthésiste-réanimateur avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12372
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Consultation préanesthésique - Visite préanesthésique - Cumul (non) .

Viole les dispositions des articles L. 321-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, 22-2° et 22-6° de la nomenclature générale des actes professionnels, le Tribunal qui accueille le recours d'un anesthésiste-réanimateur contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de prendre en charge la consultation spécialisée qu'il avait donnée dans les heures précédant une intervention, alors qu'il relevait qu'une consultation préanesthésique, cotée " CS ", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention par un autre anesthésiste-réanimateur, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre " CS " ne pouvait être notée par l'anesthésiste-réanimateur avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972 art. 22-2, art. 22-6 annexe nomenclature générale des actes professionnels
Code de la sécurité sociale L321-1, R162-52

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 09 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-01-15, Bulletin 1998, V, n° 15, p. 12 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1998, pourvoi n°97-12372, Bull. civ. 1998 V N° 576 p. 429
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 576 p. 429

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocats : M. de Nervo, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.12372
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award