AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carbone Savoie, SAS, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1997 par le tribunal d'instance de Moûtiers, au profit :
1 / du syndicat Fédéchimie FO, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Carbone Savoie, SAS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Carbone Savoie SAS fait grief au jugement (tribunal d'instance de Moutiers, 7 mai 1997 n° 129) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central et de représentant au futur comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale existant entre elle-même et la société UCAR SNC, alors, selon le moyen, qu'en violation des articles L. 412-5, R. 423-3, R. 433-4 et R. 435-1 du Code du travail, le tribunal d'instance n'avait pas averti tous les syndicats des sociétés en cause ;
Mais attendu que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Carbone Savoie SAS fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du jugement n° 130, rendu le même jour par le même tribunal d'instance qui a reconnu l'existence de cette unité économique et sociale, entraînera l'annulation du jugement attaqué ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre le jugement n° 130 du 7 mai 1997 a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation de ce jour ;
que le moyen s'en trouve dépourvu de portée ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Carbone Savoie SAS fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a violé l'article L. 435-4, dernier alinéa du Code du travail selon lequel un représentant syndical au comité central d'entreprise ne peut être choisi que parmi les représentants de l'organisation syndicale aux comités d'établissement ou parmi les membres élus de ces comités et qu'une telle désignation ne peut être faite avant que les comités d'établissement et le comité central de la nouvelle unité aient été constitués ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions des sociétés que ce moyen ait été invoqué devant le juge du fond ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.