Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 décembre 1996), que, suivant un acte du 20 décembre 1993, M. Y... a conclu avec la société Châteaux et Demeures en Armagnac (société) une convention aux termes de laquelle cette société s'engageait à lui vendre un château ; que la convention prévoyait l'entrée immédiate en jouissance, le paiement immédiat du prix de vente et un délai expirant le 31 décembre 1996 pour que l'acquéreur lève l'option ; que M. Y... a payé le prix de vente et est entré en possession de l'immeuble ; que, par une décision du 7 décembre 1994, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'après avoir fait une première déclaration à titre chirographaire, M. Y... a déclaré une créance correspondant au prix de vente augmentée du coût des travaux effectués par lui-même et assortie d'un droit de rétention ; qu'en cause d'appel, M. Z..., créancier hypothécaire, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... et M. Z... font grief à l'arrêt de constater que M. Y... est en droit d'opposer au liquidateur et aux créanciers hypothécaires un droit de rétention sur l'immeuble jusqu'à restitution du prix payé d'avance et remboursement des impenses et dire que ce droit sera reporté sur le prix de vente de l'immeuble après sa réalisation aux enchères publiques par le liquidateur alors, selon le moyen, que le droit de rétention est un droit réel opposable à tous ; qu'en conséquence, lorsqu'il porte sur un immeuble, le contrat qui le fait naître est soumis à publication obligatoire à la conservation des hypothèques, à défaut de quoi ce droit est inopposable au tiers qui, tel un créancier hypothécaire, a acquis du même auteur un droit réel sur le même immeuble ; qu'en déclarant opposable à M. Z..., créancier dont l'hypothèque avait été régulièrement publiée, le droit de rétention reconnu à M. Y... sur le fondement d'une promesse de vente non publiée, la cour d'appel a violé les articles 28.1° et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;
Mais attendu que l'opposabilité du droit de rétention n'étant pas subordonnée à la publicité foncière, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.