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16/12/1998 | FRANCE | N°97-12689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1998, 97-12689


Sur le moyen relevé d'office, pris de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 décembre 1996), que l'association communale de chasse agréée de Vaite (ACCA) a, au terme d'une assemblée générale extraordinaire du 17 mai 1993, exclu de son territoire de chasse diverses parcelles appartenant à Mme X... et à MM. Joseph et André Y... ; que ceux-ci l'ont assignée aux fins de réintégration des parcelles dans le territoire de ch

asse, de délivrance d'actions de chasse et en paiement de dommages-intérêts ;
...

Sur le moyen relevé d'office, pris de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 décembre 1996), que l'association communale de chasse agréée de Vaite (ACCA) a, au terme d'une assemblée générale extraordinaire du 17 mai 1993, exclu de son territoire de chasse diverses parcelles appartenant à Mme X... et à MM. Joseph et André Y... ; que ceux-ci l'ont assignée aux fins de réintégration des parcelles dans le territoire de chasse, de délivrance d'actions de chasse et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour ordonner la réintégration des parcelles litigieuses dans le territoire de l'ACCA, l'arrêt retient qu'il n'est ni allégué ni démontré que l'une ou l'autre des parcelles litigieuses entraient dans les hypothèses limitatives des articles L. 222-17 et R. 222-54 du Code rural ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de retrait prise par l'ACCA découlait de ses prérogatives liées à la mission de service public confié aux associations communales de chasse agréees, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation sera prononcée sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'affaire relève de la compétence des juridictions administratives et renvoie les parties à mieux se pourvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12689
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasse agréées - Décision - Réduction du territoire de chasse - Contentieux - Compétence des tribunaux judiciaires (non) .

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Associations communales et intercommunales de chasse agréées - Décision - Réduction du territoire de chasse - Contentieux - Compétence des tribunaux judiciaires (non)

La décision, prise par une association communale de chasse agréée, d'exclure de son territoire de chasse certaines parcelles, découle de prérogatives liées à la mission de service public de ces associations et ne relève dès lors pas de la compétence des tribunaux judiciaires.


Références :

Décret 16 Fructidor AN III
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1998, pourvoi n°97-12689, Bull. civ. 1998 III N° 249 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 249 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.12689
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