Sur le moyen relevé d'office, pris de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 décembre 1996), que l'association communale de chasse agréée de Vaite (ACCA) a, au terme d'une assemblée générale extraordinaire du 17 mai 1993, exclu de son territoire de chasse diverses parcelles appartenant à Mme X... et à MM. Joseph et André Y... ; que ceux-ci l'ont assignée aux fins de réintégration des parcelles dans le territoire de chasse, de délivrance d'actions de chasse et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour ordonner la réintégration des parcelles litigieuses dans le territoire de l'ACCA, l'arrêt retient qu'il n'est ni allégué ni démontré que l'une ou l'autre des parcelles litigieuses entraient dans les hypothèses limitatives des articles L. 222-17 et R. 222-54 du Code rural ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de retrait prise par l'ACCA découlait de ses prérogatives liées à la mission de service public confié aux associations communales de chasse agréees, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation sera prononcée sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'affaire relève de la compétence des juridictions administratives et renvoie les parties à mieux se pourvoir.