AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° K 96-45.312 formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce) , au profit Mme Michèle Y..., demeurant ...,
defenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° M 96-45.313 formé par M. Jean-Jacques X...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Pau, au profit M. Jean-Jacques Z..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 96-45-312 et M. 96-45.313 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, commun aux deux pourvois, et annexé au présent arrêt ;
Attendu que M. X... a formé deux pourvois en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes de Pau rendus le 18 septembre 1996 dans deux instances l'opposant à Mme Y... et à M. Z... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des jugements attaqués que le demandeur aux pourvois, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.