Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 22 bis-7 de l'annexe n° 1 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 16 juin 1961, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., au service de la société Hervé Dhieux depuis le 18 novembre 1993 en qualité d'ambulancière, a été licenciée le 29 septembre 1995 pour faute grave caractérisée par le refus de se soumettre au " planning " d'astreintes à domicile mis en place par l'employeur à compter du 1er septembre 1995 ;
Attendu que pour condamner la société Hervé Dhieux à payer à Mme X... diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que le contrat ayant été modifié, le refus de la salariée n'était pas constitutif d'une faute grave ;
Attendu, cependant, que l'article 22 bis-7 de l'annexe n° 1 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 16 juin 1961 définit les astreintes, fixe leur fréquence et leur rémunération ; qu'il en résulte que la décision de l'employeur de mettre en oeuvre le régime des astreintes prévu par l'accord collectif qui s'imposait à la salariée n'entraînait aucune modification du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Reims.