AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée le 11 mai 1998 par M. Jacques X..., demeurant ...,
en rabat de l'arrêt n° 1254 de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 13 mars 1998 et en cassation du jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 14 mars 1996 rendu au profit de M. David Y..., demeurant 7 bis, rue du Moulin,10250 Neuville-sur-Seine ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. X... le 11 mai 1998 ;
Attendu que, par arrêt du 10 mars 1998, la Cour de Cassation a constaté la déchéance, pour défaut de signature du mémoire ampliatif, du pourvoi formé par M. X... contre un jugement rendu le 14 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Troyes dans une instance l'opposant à M. Y... ;
Attendu que M. X... soutient, à l'appui de sa requête, que l'envoi en lettre recommandée du mémoire ampliatif équivaut à la signature dudit mémoire, qui n'est qu'un moyen d'identification dont l'absence peut être suppléée ;
Mais attendu que l'arrêt du 10 mars 1998 n'étant entaché d'aucune erreur matérielle, la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.