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16/12/1998 | FRANCE | N°96-18255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 1998, 96-18255


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du jugement d'un juge de l'exécution qui avait accueilli une demande d'annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente, signifié à la société Coopérative de Champagne, que la cour d'appel a appe

lé les parties à s'expliquer sur le moyen qu'elle avait soulevé d'office tenant...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du jugement d'un juge de l'exécution qui avait accueilli une demande d'annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente, signifié à la société Coopérative de Champagne, que la cour d'appel a appelé les parties à s'expliquer sur le moyen qu'elle avait soulevé d'office tenant aux pouvoirs du juge de l'exécution pour statuer sur une telle demande ;

Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à saisine du juge de l'exécution, l'arrêt retient que ce juge n'avait de pouvoir, en vertu des dispositions de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, de trancher une difficulté relative à un titre exécutoire que si l'exécution forcée était engagée, ce qui n'était pas le cas par la seule délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18255
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Juge de l'exécution - Compétence - Saisie-vente - Commandement - Signification .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-vente - Commandement - Signification - Effet

La signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-12-1
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 81
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 1998, pourvoi n°96-18255, Bull. civ. 1998 II N° 301 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 301 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18255
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