AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Paquiry X..., demeurant dans la procédure angle des rues du Bois de Nèfles et Vauban, 97400 Saint-Denis et actuellement ..., la Réunion,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Alexandrine D..., épouse F..., demeurant ...,
2 / de Mme Marguerite F..., épouse C..., demeurant route nationale, 97490 Sainte-Clotilde,
3 / de M. Louis, Charles F..., demeurant ...,
4 / de M. Louis, Paul F..., demeurant Ecole Damase A..., le Chaudron, 97490 Sainte-Clotilde,
5 / de M. Jean-Philippe F..., demeurant 2, lotissement Jacques Z..., 97419 la Possession,
6 / de M. Joseph, Alexandre F..., demeurant ...,
7 / de M. Jean-Jacques F..., demeurant ...,
8 / de M. Dominique E..., demeurant ...,
9 / de Mme Marie-Edith E..., demeurant ...,
10 / de M. Gino, Jean-Marc E..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de Mme Marguerite C..., MM. B..., Louis-Paul, Jean-Philippe, Joseph, Jean-Jacques F..., M. Dominique E..., Mme Marie-Edith E... et de M. Gino E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Alexandrine D..., épouse F... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui s'est déterminée au vu des éléments de preuve et notamment des quatre expertises ordonnées et diligentées en présence des parties et versées aux débats, n'a pas violé le principe de la contradiction ni porté atteinte à l'exigence d'un procès équitable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre le chef de dispositif de l'arrêt du 13 octobre 1995 décidant que l'aire de stationnement de la résidence La Source absorbait la parcelle anciennement cadastrée 235 appartenant aux époux G... étant rejeté, le grief pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, que les consorts F... ayant rappelé dans leurs conclusions signifiées en cause d'appel qu'ils avaient initialement réclamé la restitution du terrain objet du litige, dont ils revendiquaient la propriété et ayant expressément réclamé le prix de ce terrain dans le dispositif de ces conclusions, la cour d'appel a accueilli cette demande après en avoir souverainement apprécié le montant, sans violer le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Marguerite C..., MM. B..., Louis-Paul, Jean-Philippe, Joseph, Jean-Jacques F..., M. Dominique E..., Mme Marie-Edith E... et à M. Gino E..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.