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16/12/1998 | FRANCE | N°95-41414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 95-41414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cogema, établissement de Marcoule, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ... des Angles, 30133 Les Angles,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Wa

quet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cogema, établissement de Marcoule, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ... des Angles, 30133 Les Angles,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Cogema, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., entrée au service du Commissariat à l'énergie atomique le 10 mai 1959, a conservé son ancienneté acquise en devenant, en 1976, salariée de la société Cogema qu'elle a quittée le 1er juillet 1992 ; que, contestant le mode de calcul de son indemnité de départ à la retraite, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Cogema fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er mars 1995) d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le litige l'opposant à Mme X... présentait un caractère indéterminé dès lors qu'il portait sur l'interprétation d'un accord collectif d'entreprise ; qu'en décidant qu'il s'agissait d'un litige portant sur une somme parfaitement déterminée dans son quantum et dans son principe et inférieure au taux de l'appel, la cour d'appel a violé ensemble les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la demande formée par Mme X... était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le fait que la demande conduise à trancher une question de principe portant sur l'interprétation d'un texte ne suffit pas à donner un caractère indéterminé à ladite demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cogema aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cogema à payer à Mme X... la somme de 2 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41414
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), 01 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1998, pourvoi n°95-41414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41414
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