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16/12/1998 | FRANCE | N°95-21122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1998, 95-21122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Seddik Y...,

2 / Mme Sabiha Y..., née X...,

tous deux demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit :

1 / de M. Maurice Z...,

2 / de Mme Christiane Z..., née A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de

cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Seddik Y...,

2 / Mme Sabiha Y..., née X...,

tous deux demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit :

1 / de M. Maurice Z...,

2 / de Mme Christiane Z..., née A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'acquiescement peut être exprès ou implicite ;

que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 1995), que les époux Y... ont assigné leurs voisins, les époux Z... devant le tribunal d'instance afin qu'ils soient condamnés à faire cesser différents troubles possessoires ; que les époux Z... ont, reconventionnellement, demandé le bornage des propriétés ; que, par jugement du 30 août 1990, les époux Y... ont été déboutés de leurs demandes "irrecevables ou mal fondées" et qu'une expertise a été ordonnée, avant dire droit, sur le bornage ; que par un second jugement du 25 février 1993, les époux Y... ont été déboutés de leurs prétentions et que la ligne divisoire des fonds a été fixée ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 30 août 1990, l'arrêt retient que celui-ci est définitif, sur l'intégralité des demandes principales comme sur la recevabilité de la demande reconventionnelle, les époux Y... ayant participé, sans la moindre réserve, aux opérations d'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la participation sans réserve à une mesure d'instruction, ordonnée par un jugement mixte, ne peut à elle seule valoir acquiescement implicite au jugement sur le principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-21122
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Participation sans réserve à une mesure d'instruction ordonnée par un jugement mixte (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), 14 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1998, pourvoi n°95-21122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21122
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