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15/12/1998 | FRANCE | N°97-30097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 97-30097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Blue Note, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Jean-Louis Y... ,

2 / M. Jean-Louis Y... , demeurant ...,

3 / de Mme Nicole X..., demeurant Les Praux, chemin des Sables, 26120 Chabeuil,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 octobre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Valence, au profit du directeur géné

ral des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Blue Note, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Jean-Louis Y... ,

2 / M. Jean-Louis Y... , demeurant ...,

3 / de Mme Nicole X..., demeurant Les Praux, chemin des Sables, 26120 Chabeuil,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 octobre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Valence, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Blue Note, de M. Y... et de Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale doit vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que, par ordonnance du 24 octobre 1996, le président du tribunal de grande instance de Valence a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation et leurs dépendances occupés par M. Jean-Louis Y... et Mme Nicole X... à Chabeuil (26) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Blue Note, au titre de la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'ordonnance se borne à énoncer, après avoir recensé la liste détaillée des quatre pièces produites par l'Administration au soutien de sa requête, "qu'il résulte de ces constatations des présomptions que la SARL Blue Note se soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, en omettant sciemment de passer ou faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 octobre 1996, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Valence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30097
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Pièces produites - Analyse nécessaire.


Références :

Livre des procédures fiscales L16 B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Valence, 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°97-30097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.30097
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