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15/12/1998 | FRANCE | N°97-30083

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 97-30083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 97-30.083 formé par la société la Bastide de la Tourne, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° D 97-30.084 formé par la société la Bastide de Jardin, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président du conseil d'administration M. Claude Z...,

III - Sur le pourvoi n° E 97-30.085 formé par la société La Barracca, société civile immobilière, dont le siège est ..., représentÃ

©e par Mme Sylvie Dupuy, gérante,

IV - Sur le pourvoi n° F 97-30.086 formé par la société les Fl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 97-30.083 formé par la société la Bastide de la Tourne, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° D 97-30.084 formé par la société la Bastide de Jardin, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président du conseil d'administration M. Claude Z...,

III - Sur le pourvoi n° E 97-30.085 formé par la société La Barracca, société civile immobilière, dont le siège est ..., représentée par Mme Sylvie Dupuy, gérante,

IV - Sur le pourvoi n° F 97-30.086 formé par la société les Fleurs du Jardin, société civile immobilière, dont le siège est ..., représentée par Mme Sylvie Dupuy, gérante,

V - Sur le pourvoi n° H 97-30.087 formé par la société Gero X..., société anonyme, dont le siège est ..., représentée par Mme le président du conseil d'administration Sylvie Dupuy,

VI - Sur le pourvoi n° G 97-30.088 formé par la société 3A, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par ses co-gérants MM. Jean-Louis A... et Claude Y...,

VII - Sur le pourvoi n° J 97-30.089 formé par la société Turquoise, société civile immobilière, dont le siège est rue de l'Exode, 50000 Saint-Lô, représentée par son co-gérant M. Jean-Louis A...,

VIII - Sur le pourvoi n° K 97-30.090 formé par la société Fuschia, société civile immobilière, dont le siège est ..., 50680 Cérisy-la-Forêt, représentée par son gérant M. Jean-Louis A...,

en cassation d'une même ordonnance rendue le 23 octobre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Privas au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés la Bastide de la Tourne, la Bastide de Jardin, La Barracca, les Fleurs du Jardin, Turquoise, Fuschia, Gero X..., 3A, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° C 97-30.083, D 97-30.084, E 97-30.085, F 97-30.086, H 97-30.087, G 97-30.088, J 97-30.089 et K 97-30.090, qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 23 octobre 1996, le président du tribunal de grande instance de Privas a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux et leurs dépendances occupés par les sociétés anonymes La Bastide de la Tourne et La Bastide du Jardin, et par la SCI La Barracca à Bourg Saint-Andéol (07), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Gero Concept, de la SARL 3 A et des SCI Turquoise et Fuchsia, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'Impôt sur les sociétés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que SA La Bastide de la Tourne et les autres demandeurs font grief à l'ordonnance, d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que la requête soumise au président du tribunal de grande instance de Privas sollicitait l'autorisation de procéder à des perquisitions et saisies, dans le cadre d'une enquête qui donnait également lieu à une requête similaire "déposée près le tribunal de grande instance de Valence, pour la visite de lieux situés sur son ressort de compétence", que les pourvois en cassation formés à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Valence le 16 octobre 1996, qui fait droit à une requête identique et portant sur les mêmes faits que ceux visés par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Privas en date du 23 octobre 1996, la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée dont elle est indivisible, conformément aux dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance actuellement attaquée n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'ordonnance du 16 octobre 1196 du président du tribunal de grande instance de Valence qui a été cassée et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que SA La Bastide de la Tourne et les autres demandeurs font encore grief à l'ordonnance, d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en autorisant l'administration requérante à effectuer des perquisitions et saisies dans les locaux occupés par les sociétés SA Bastide du Jardin, SA Bastide de la Tourne, sans relever que ces sociétés seraient présumées être les auteurs des infractions alléguées par l'administration fiscale, ou que la preuve des infractions présumées serait susceptible de se trouver dans les locaux occupés par ces entreprises, le président du tribunal de grande instance de Privas a violé l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance se réfère, en les analysant, à ceux des éléments fournis par l'Administration qu'elle retient, et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge a fondé son appréciation, notamment les liens existant entre les sociétés dont la preuve de la fraude était recherchée et les sociétés Bastide de la Tourne et Bastide du Jardin, faisant ainsi ressortir que la preuve des infractions présumées était susceptible de se trouver dans les locaux occupés par ces dernières entreprises ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que SA La Bastide de la Tourne et les autres demandeurs font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés, font effectivement présumer les infractions alléguées ;

qu'en se bornant à affirmer, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, que la société Gero X... avait souscrit un prêt auprès d'une entreprise domiciliée à Genève, dont l'administration fiscale affirmait qu'elle était inconnue des bases de données consultées, et que la réalité des prestations fournies par la SARL 3A à d'autres entreprises, pour des montants de 142 320 et 726 425 francs, était douteuse dans la mesure où la SARL 3A n'employait pas de personnel salarié, sans énoncer en quoi ces circonstances pouvaient faire présumer les infractions alléguées, le président du tribunal de grande instance de Privas a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation, notamment quant à la valeur des éléments ainsi retenus, étant inopérante ;

Mais sur la première branche du deuxième moyen :

Vu l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge ne peut autoriser des agents de l'Administration des Impôts à procéder, en vertu de ce texte, à des visites et saisies qu'à condition d'en avoir été préalablement saisi ;

Attendu qu'en autorisant la visite des locaux occupés par la SCI La Barracca, alors que celle-ci ne figurait pas parmi les sociétés visées par la demande d'autorisation dont il était saisi, le président du Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a autorisé la visite des locaux occupés par la SCI La Barracca, l'ordonnance rendue le 23 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Privas ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30083
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien fondé de la demande - Recherches suffisantes - Indication des locaux - Lieux occupés par une société non en cause.


Références :

Livre des procédures fiscales L16 B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Privas, 23 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°97-30083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.30083
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