AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. Fernand X..., demeurant Les Jardins du Vidourle, 34280 La Grande Motte,
2 / de Mme Jacqueline A..., épouse X..., demeurant Les Jardins du Vidourle, 34280 La Grande Motte,
3 / de M. Bruno Z..., demeurant ...,
4 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est ...,
5 / de la société Banco Exterior France, dont le siège est ...,
6 / de la banque Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la banque Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banco Exterior France ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que ni M. X... ni M. Y... ne contestaient que M. Z... eût réglé les mensualités, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la condition de paiement intégral du prix stipulée dans l'acte était réalisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'en refusant de surseoir à statuer la cour d'appel n'a fait qu'exercer la faculté remise à sa discrétion ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que MM. X... et Y... s'étaient engagés à vendre un bien libre de toute hypothèque, la cour d'appel, qui a constaté que le bien vendu était grevé d'hypothèques, a exactement retenu qu'en exécution de leurs engagements les vendeurs devaient rapporter mainlevée de celles-ci et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au Crédit Lyonnais et à la Caisse régionale du Crédit agricole du Midi, chacun, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.