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15/12/1998 | FRANCE | N°97-13731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1998, 97-13731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hébert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre civile), au profit de M. Abel Georges X..., demeurant 3,8 Km ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hébert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre civile), au profit de M. Abel Georges X..., demeurant 3,8 Km ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Hébert X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Abel Georges X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. Hébert X... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son père, M. Victor X..., dont il tenait ses droits, avait financé, en 1951, la reconstruction de la maison, le moyen manque en fait de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les témoignages recueillis manquaient de précision sur l'ampleur des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'a ni modifié l'objet du litige ni dénaturé la déposition de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Hébert X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Hébert X... à payer à M. Abel X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13731
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre civile), 25 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1998, pourvoi n°97-13731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.13731
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