AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Thomas X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Ange Y..., demeurant anciennement ... et actuellement Hameau de Soriani, 20121 Azzana,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 février 1998, Me Spinosi, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui, contre un arrêt rendu le 7 janvier 1997, par la cour d'appel de Bastia, au profit de M. Y... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.