AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme d'habitations à loyer modéré pour l'action sociale (SA HLM AS), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société anonyme d'habitations à loyer modéré pour l'action sociale (SA HLM AS), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que, selon le rapport de M. Y..., le chantier de la Société anonyme d'habitations à loyer modéré pour l'action sociale (SA) n'avait pu avoir qu'un effet négligeable sur les désordres apparus sur l'immeuble de Mme Fuchs, lesquels résultaient d'un tassement du terrain dû à la sécheresse et à des pompages réalisés en 1988 et 1989, lors de la construction d'un autre immeuble situé en face de celui de la SA, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que ce rapport tendait à limiter la part de responsabilité de la SA dans les désordres subis par l'immeuble de Mme Fuchs, sans cependant formellement contredire le rapport de M. Z... selon lequel les fissures et désordres actuels de cet immeuble étaient liés à des phénomènes de tassement causés par la concomittance de trois fautes graves consistant dans la surcharge d'un terrain compressible par une hauteur de remblai importante au voisinage de constructions anciennes apparemment en mauvais état, la réalisation de pompages importants pour rabattre la nappe phréatique dans un terrain susceptible de subir des tassements, sans tenir compte des conséquences sur les immeubles voisins et la plantation de peupliers au voisinage immédiat de fondations mitoyennes de bâtiments anciens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société anonyme d'habitations à loyer modéré pour l'action sociale (SA HLM AS) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société anonyme d'habitations à loyer modéré pour l'action sociale (SA HLM AS) à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.