AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Terrasses de la Foux II, société civile immobilière, dont le siège est c/o Sorimo, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Lucien X...,
2 / de Mme Arlette Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la société banque La Henin, dont le siège est ...,
4 / de Mme Brigitte Y...,
5 / de M. Charles-Hubert A...,
demeurant tous deux 04170 Saint-André-les-Alpes,
6 / de la société Rey-Perruchot-Triboulet-Charriaud, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Les Terrasses de la Foux II, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me A... et de la société Rey-Perruchot-Triboulet-Charriaud , de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque La Hénin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la signature du second contrat mentionnant une mezzanine d'une superficie de 14 mètres carrés, auquel avait été joint un plan, signé par le représentant de la société civile immobilière Les Terrasses de la Foux II (SCI), sur lequel la même superficie avait été reprise, établissait que les époux X... avaient fait de cette augmentation de surface une condition substantielle de leur engagement, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se contredire que l'acte de vente du 29 avril 1986 mentionnant une mezzanine d'une superficie de 6,10 mètres carrés se trouvait entaché de nullité, le consentement des époux X... ayant été vicié par une erreur sur la consistance de l'objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI, qui avait accepté de procurer aux époux X... une mezzanine de 14 mètres carrés, avait passé l'acte de vente en connaissance du fait que celui-ci visait une superficie de 6,10 mètres carrés sans avoir recueilli une renonciation de leur part à ne pas se voir livrer 14 mètres carrés et ce alors même que la procuration donnée démontrait que ceux-ci n'entendaient s'engager qu'à cette condition et qu'elle n'ignorait pas alors qu'il ne lui serait pas possible, en pratique, de parvenir à la satisfaire, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la responsabilité de la SCI devait être retenue, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Terrasses de la Foux II aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Terrasses de la Foux II à payer aux époux X... la somme de 5 000 francs et à la banque la Hénin la somme de 5 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., Mme Y... et la société civile professionnelle Rey-Perruchot-Triboulet-Charriaud ;
Condamne la société Les Terrasses de la Foux II à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.