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15/12/1998 | FRANCE | N°97-11213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1998, 97-11213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Paradis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires de la SCI Eden, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Paradis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires de la SCI Eden, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Paradis, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Syndicat des copropriétaires de la SCI Eden, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par une interprétation des stipulations des actes des 2 décembre 1988 et 24 octobre 1989 que leur rapprochement rendaient ambiguës, qu'il avait été décidé de l'installation d'un portail pour que la société civile immobilière Paradis (SCI) puisse l'utiliser, depuis sa cour ou vers sa cour, pour accéder aux emplacements de stationnement de véhicules acquis par elle dans l'immeuble Eden ou en revenir, et que l'objet de la servitude était de permettre aux personnes à la fois propriétaires de logements dans l'immeuble Paradis et d'emplacements de stationnement de véhicules dans l'immeuble Eden de faire des allées et venues en voiture de l'emplacement des stationnements à leurs habitations, la cour d'appel a pu en déduire que le portail édifié en limite nord de la cour de la SCI était à l'usage exclusif des propriétaires, dans l'immeuble Paradis, ou de leurs ayants droit, détenteurs d'emplacements de stationnement de véhicules dans l'immeuble Eden ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la servitude n'avait pour objet que de permettre aux personnes, à la fois propriétaires de logements dans l'immeuble Paradis et d'emplacements de stationnement de véhicules dans l'immeuble Eden, de faire des allées et venues en voiture de l'emplacement des stationnements à leurs habitations, la cour d'appel, qui a retenu que la SCI n'était pas autorisée à utiliser le mur de la propriété voisine pour y installer des boîtes aux lettres, a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor, An III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 octobre 1996), que la SCI a été raccordée au réseau électrique à partir d'un transformateur installé sur le mur séparant son immeuble de l'immeuble Eden en copropriété ; que le syndicat des copropriétaires a demandé l'enlèvement du transformateur ;

Attendu que pour enjoindre à la SCI de supprimer son raccordement en électricité au coffret alimentant la copropriété, la cour d'appel retient que la SCI n'était pas fondée à utiliser le coffret réseau électricité de France de la propriété voisine ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la nature juridique du branchement desservant en électricité la SCI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a enjoint à la SCI Paradis de supprimer son raccordement en électricité au coffret alimentant la copropriété Eden, l'arrêt rendu le 14 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la SCI Eden aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la SCI Eden ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11213
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 3e moyen) SEPARATION DES POUVOIRS - Ouvrage public - Branchement électrique à partir d'un transformateur - Nature juridique ce raccordement - Recherche nécessaire.


Références :

Décret du 16 fructidor an II
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), 14 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1998, pourvoi n°97-11213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11213
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