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15/12/1998 | FRANCE | N°97-10273

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 97-10273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société S.E.A.O., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or

ganisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société S.E.A.O., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société S.E.A.O., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 9 octobre 1996), que M. Y..., désireux de céder à M. X... son fonds de commerce d'optique, a constitué avec lui une société d'Exploitation Acoustique et d'Optique (SEAO), dont M. X... était le président du conseil d'administration et qui, en juillet 1988, a pris le fonds en location-gérance ; que, parallèlement, deux promesses de vente portant, l'une sur les parts de la SEAO, l'autre sur le fonds de commerce, ont été établies au profit de M. X... ; que ces ventes étaient soumises à la condition que M. X... soit toujours président du conseil d'administraiton de la SEAO lors de la régularisation par acte authentique, qui était prévue pour le 30 septembre 1991 ; que celle-ci n'eut pas lieu, M. X... ayant démissionné de ses fonctions le 10 janvier 1991 ; que le 12 décembre 1992, M. Y..., en sa qualité de nouveau dirigeant de la SEAO, a assigné M. X... en responsabilité pour brusque rupture de ses fonctions de dirigeant et de salarié et pour fautes de gestion ; que le Tribunal a accueilli partiellement la demande ;

que la cour d'appel l'a rejetée ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, en refusant d'écarter des débats les conclusions de M. X... signifiées le 5 septembre 1996 alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge peut écarter des débats les écritures tardives sans être nécessairement saisi d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel seulement saisie d'une demande de rejet d'écritures tardives ne peut affirmer que la révocation de l'ordonnance de clôture ne se justifie pas sans modifier les termes du litige, que la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que M. Y..., qui s'est abstenu d'user de la faculté qui lui était ouverte par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'organiser sa défense, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte de conclusions déposées une semaine avant cette ordonnance ;

Attendu, d'autre part, qu'en examinant d'office l'opportunité d'une révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas méconnu l'objet du litige ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société SEAO reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'enseigne de la société était SEAO et qu'il était effectivement stipulé par le bail gérance que la société preneur ne pourrait pas changer l'enseigne du fonds ; qu'il résulte également de ces énonciations et des pièces versées aux débats que M. X... avait fait apposer "une publicité pour les laboratoires Entendre à la même adresse que l'activité d'optique ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de déduire de ces constatations une violation par le preneur de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que "la société anonyme SEAO ne démontrait pas que l'embauche de Mme X... ou par suite son maintien en fonctions n'aient pas été justifiés" sans rechercher, comme elle y était précisément invitée, si sa rémunération particulièrement élevée ne constituait pas une charge excessive avec un salaire de 18 000 francs par mois pour 117 heures de travail et n'avait pas, dès lors, contribué au résultat fortement négatif de la société soit 303 286 francs au 31 janvier 1991 pour un bénéfice de 119 783 francs au 30 septembre 1990 ; que, pour s'être abstenue de cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1er et suivants de la loi du 20 mars 1956 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le préjudice résultant de l'apposition du nom Ruelle sur une publicité n'était pas établi, c'est sans méconnaître l'étendue des obligations contractuelles du preneur, que la cour d'appel a rejeté le chef de demande susvisé ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'il n'était pas établi que l'embauche de Mme X... et son maintien à son poste pendant plusieurs années, qui n'avaient fait l'objet d'aucune observation de la part du conseil d'administration de la société SEAO, fussent injustifiés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a procédé à la recherche invoquée et justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune des deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société S.E.A.O. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société S.E.A.O. à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10273
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), 09 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°97-10273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10273
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