REJET du pourvoi formé par :
- Z... Olivier, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 28 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre X... et la société anonyme Y..., pour refus d'insertion de réponse, a annulé le jugement, évoqué et prononcé la nullité des citations.
LA COUR,
1o Sur l'action publique :
Attendu que, si aux termes des articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ;
Attendu que, selon l'article 2, alinéa 2. 5°, de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi, l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;
Attendu, cependant, que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
2o Sur l'action civile :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881, 381 et 520 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 111 du Code civil :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en 1995, Olivier Z... a cité devant le tribunal de police X... et la société de presse Y..., pour refus d'insertion de réponse, infraction prévue et réprimée par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'avant toute défense au fond, le prévenu a soulevé la nullité de la poursuite, pour violation de l'article 53, alinéa 2, de la loi précitée ; que, par le jugement déféré, le tribunal, constatant que les citations ne comportaient pas l'élection de domicile prévue, à peine de nullité, par l'article 53 susvisé, a fait droit à l'exception et prononcé la nullité des citations ;
Attendu que, devant la juridiction du second degré, saisie de l'appel de cette décision, la partie civile a demandé l'annulation du jugement pour cause d'incompétence matérielle du tribunal et a sollicité l'évocation ainsi que l'examen, au fond, de l'affaire ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir relevé que les faits poursuivis étaient de nature délictuelle et qu'en conséquence le tribunal de police était incompétent, annule le jugement, évoque et, à son tour, prononce la nullité des citations ;
Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a évoqué alors que le premier juge n'avait pas été saisi de la poursuite, l'arrêt n'encourt pas, pour autant, la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les citations incriminées ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et qu'en conséquence, comme l'a jugé la cour d'appel, la poursuite était nulle ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.