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15/12/1998 | FRANCE | N°96-44595

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-44595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Erelec, dont le siège est BP 538, Marigot, 97056 Saint-Martin Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section industrie), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant Tour Magellan, appartement ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andric

h, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Erelec, dont le siège est BP 538, Marigot, 97056 Saint-Martin Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section industrie), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant Tour Magellan, appartement ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;

Attendu que la société Erelec s'est pourvue en cassation le 19 août 1996 contre une décision notifiée le 4 juin 1996 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Erelec aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44595
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Louviers (section industrie), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 1998, pourvoi n°96-44595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44595
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