AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant Magasin Equateur, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 novembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant qu'elle était représentée par M. Blanchard qui n'était ni présent ni convoqué, en retenant les conclusions tardives de l'employeur et en prenant en considération ses propres conclusions notifiées avant celles de l'appelant, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire ;
Mais attendu que les mentions de l'arrêt relatives à la représentation des parties font foi jusqu'à inscription de faux, que, d'autre part, la procédure prud'homale étant orale, les moyens et conclusions des parties sont présumées avoir été contradictoirement discutés devant les juges du fond ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de licenciement, préavis et dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que l'ensemble des pièces produites aux débats démontraient l'existence d'un contrat de travail et le licenciement dépourvu de cause dont elle a été l'objet pendant ses congés ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun licenciement n'avait été prononcé de telle sorte que la salariée ne pouvait prétendre à des indemnités de préavis et à des dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.