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15/12/1998 | FRANCE | N°96-30225

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 96-30225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isère Distribution, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 août 1996 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble (ordonnance sur requête), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isère Distribution, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 août 1996 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble (ordonnance sur requête), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 26 août 1996, le président du tribunal de grande instance de Grenoble a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par la société Isère Distribution ... à Saint-Marcellin (38) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'entreprise individuelle Roudaut et des sociétés Isère Distribution, Murias, 3 G Conseil, Sadi et Etablissements Roudaut ;

Sur le troisième moyen du mémoire personnel, qui est préalable :

Attendu que la société Isère Distribution fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales énonce que "l'ordonnance comporte, le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance" ; qu'en se référant à la fois à une ordonnance du 20 mars 1996 prévoyant le service allégé dété et à une ordonnance du 14 décembre 1995 afférente au tableau de roulement des juges, l'ordonnance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler en vertu de quel acte du président le juge a rendu cette décision ;

Mais attendu qu'en précisant en vertu de quelles dispositions prises par le président du tribunal, le juge avait reçu délégation pour autoriser, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la mesure sollicitée, l'ordonnance satisfait aux exigences légales visées au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du mémoire personnel :

Attendu que la société Isère Distribution fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites demandées alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'en ne mentionnant pas l'origine apparente des pièces n° 21 à n° 27 reprises par l'ordonnance, le président du tribunal de grande instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la régularité de l'ordonnance susvisée, d'où une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance précise que ces pièces sont des copies de documents obtenues par la Direction nationale des enquêtes fiscales dans l'exercice de son droit de communication auprès de la Direction nationale de recherches et d'enquêtes douanières ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen du mémoire personnel, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Isère Distribution reproche aussi à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lorsqu'il se fonde sur des documents obtenus au moyen de visites et de saisies antérieures ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statue, le juge doit préciser qu'ils ont été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans les ordonnances antérieures ; qu'en se bornant à relever que les documents se rapportaient aux agissements visés par l'ordonnance présentement contestée, le président du tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que dans cette hypothèse, le juge doit aussi indiquer au moyen de quelle procédure les pièces ont été distraites de la saisie antérieure ; qu'en s'abstenant de contrôler la régularité de la distraction de pièces provenant de saisies antérieures, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que certains des documents présentés à l'appui de la requête étaient des copies de pièces obtenues au cours de visites domiciliaires précédemment effectuées chez des tiers, le président du tribunal a vérifié que ces pièces avaient été régulièrement saisies, comme se rapportant aux agissements visés par la précédente ordonnance, qu'il a détaillés ; qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'administration des impôts peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en se fondant sur des éléments tirés d'une procédure concernant un autre contribuable, le président du tribunal a procédé au contrôle qui lui incombait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isère Distribution aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30225
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Grenoble (ordonnance sur requête), 26 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°96-30225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30225
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