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15/12/1998 | FRANCE | N°96-30224

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 96-30224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Louis X..., demeurant ...,

2 / l'Entreprise Louis X..., dont le siège est ... Les Romans, agissant par l'intermédiaire de M. Louis X..., gérant,

3 / la société Sadi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Les Romans, agissant par l'intermédiaire de M. Louis X..., gérant,

4 / la société Drôme distribution, société anonyme, dont le siège est 44, Place Jean Jaurès,

28100 Romans-sur-Isère, agissant par l'intermédiaire de Mme Véronique Tatin, président directeur général...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Louis X..., demeurant ...,

2 / l'Entreprise Louis X..., dont le siège est ... Les Romans, agissant par l'intermédiaire de M. Louis X..., gérant,

3 / la société Sadi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Les Romans, agissant par l'intermédiaire de M. Louis X..., gérant,

4 / la société Drôme distribution, société anonyme, dont le siège est 44, Place Jean Jaurès, 28100 Romans-sur-Isère, agissant par l'intermédiaire de Mme Véronique Tatin, président directeur général,

5 / la société des Etablissements
X...
, dont le siège est ... Les Romans, agissant par l'intermédiaire de Mme Véronique Tatin, président directeur général,

6 / la société Isère distribution, société anonyme, dont le siège est ..., agissant par l'intermédiaire de M. Olivier Tatin, président directeur général,

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 août 1996 par le président du tribunal de grande instance de Pau, au profit du directeur général des Impôts, domicilié139, ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 27 août 1996, le président du tribunal de grande instance de Pau a autorisé des agents de l'administration des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux occupés par la SA Murias et constituant le siège effectif de la SA LVRA Antilles, ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'entreprise Louis X..., de la SA Etablissements X..., de la SA Murias, de la SA 3G Conseil et de la SARL Sadi ;

Sur le troisième moyen des mémoires personnels, communs aux demandeurs, qui est préalable :

Attendu que M. Louis X..., la SA Etablissements X..., la SARL Sadi, la SA Drôme distribution et la société Isère distribution font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visites demandées alors, selon le pourvoi, qu'en l'état des mentions de l'ordonnance qui indique seulement "rendue par nous, Parant André, faisant fonctions de président du tribunal de grande instance de Pau le remplaçant dans ses fonctions selon son ordonnance organisant le service durant le mois d'août", la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler si la décision a été rendue par un juge, si ce juge a reçu délégation du président du Tribunal et, dans cette hypothèse, à quelle date, d'où une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la mention selon laquelle l'auteur de l'ordonnance faisait fonction de président et remplaçait ce dernier dans ses attributions en exécution d'une ordonnance organisant le service pour une période déterminée suffit à établir que ce magistrat suppléait le président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, dans les conditions prévues par les articles 331-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen des mémoires personnels communs aux demandeurs :

Attendu que M. Louis X..., la SA Etablissements X..., la SARL Sadi, la SA Drôme Distribution et la société Isère distribution font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites demandées alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse détenus par elle de manière apparemment licite ; qu'en ne mentionnant pas l'origine apparente des pièces n° 21 à n° 27 reprises par l'ordonnance, la président du tribunal de grande instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la régularité de l'ordonnance susvisée, d'où une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance précise que ces pièces sont des copies de documents obtenues par la direction nationale des enquêtes fiscales dans l'exercice de son droit de communication auprès de la Direction nationale de recherches et d'enquêtes douanières ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen des mémoires personnels, communs aux demandeurs, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lorsqu'il se fonde sur des documents obtenus au moyen de visites et de saisies antérieures ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statue, le juge doit préciser qu'ils ont été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans les ordonnances antérieures ; qu'en se bornant à relever que les documents se rapportaient aux agissements visés par l'ordonnance présentement contestée, le président du Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que dans cette hypothèse, le juge doit aussi indiquer au moyen de quelle procédure les pièces ont été distraites de la saisie antérieure ; qu'en s'abstenant de contrôler la régularité de la distraction de pièces provenant de saisies antérieures, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que certains des documents présentés à l'appui de la requête étaient des copies de pièces obtenues au cours de visites domiciliaires précédemment effectuées chez des tiers, le président du Tribunal a vérifié que ces pièces avaient été régulièrement saisies, comme se rapportant aux agissements visés par la précédente ordonnance, qu'il a détaillés ; qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'administration des Impôts peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en se fondant sur des éléments tirés d'une procédure concernant un autre contribuable, le président du Tribunal a procédé au contrôle qui lui incombait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30224
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Magistrat empêché - Juge faisant fonctions de président.

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Pièces produites - Eléments tirés d'une procédure intéressant un autre contribuable.


Références :

Code de l'organisation judiciaire 331-17 Livre des procédures fiscales L16-B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Pau, 27 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°96-30224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30224
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