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15/12/1998 | FRANCE | N°96-30219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 96-30219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 96-30.219 formé par la société Rebel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

II - Sur le pourvoi n° F 96-30.220 formé par la société Mardis, société à responsabilité limitée, dont le siège social est PK 8,5, Canal Brulé, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion,

III - Sur le pourvoi n° H 96-30.221 formé par M. Frédéric X..., gérant de sociétés,

IV - Sur le pourvoi n° G 9

6-30.222 formé par M. Louis X..., gérant de sociétés,

demeurant tous deux ..., Le Brulé, 97400 Saint-Denis-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 96-30.219 formé par la société Rebel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

II - Sur le pourvoi n° F 96-30.220 formé par la société Mardis, société à responsabilité limitée, dont le siège social est PK 8,5, Canal Brulé, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion,

III - Sur le pourvoi n° H 96-30.221 formé par M. Frédéric X..., gérant de sociétés,

IV - Sur le pourvoi n° G 96-30.222 formé par M. Louis X..., gérant de sociétés,

demeurant tous deux ..., Le Brulé, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion,

en cassation d'une ordonnance rendue le 23 septembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° E 96-30.219, F 96-30.220, H 96-30.221 et G 96-30.222 invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rebel et de la société Mardis et de MM. Louis et Frédéric X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° E 96-30.219, F 96-30.220, H 96-30.221 et G 96-30.222 qui attaquent la même ordonnance et présentent des moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 23 septembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la Réunion a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux professionnels de la SARL Rebel et de la SARL Mardis ainsi qu'aux domiciles respectifs de M. et Mme Louis X..., de M. et Mme Frédéric X... et de M. Antoine Z... à Saint-Denis-de-la-Réunion et à Saint-Gilles-les-Bains (97) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Rebel au titre de l'impôt sur les sociétés ou de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité des pourvois, deux déclarations identiques ayant été faites au greffe du tribunal de Saint-Denis de la Réunion le même jour contre la même ordonnance, sans qu'il soit possible de déterminer lequel de ces deux pourvois serait antérieur à l'autre ;

Mais attendu que, si pour chacun des demandeurs, deux documents datés du même jour portent la mention "déclaration de pourvoi", seul l'un des deux a été établi par le greffier du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion dans les formes prévues par l'article 576 du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SARL Rebel et la SCP Sauvan-Goulletquer, en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette dernière, la société Mardis et MM. Frédéric et Louis X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'une autorisation de visite et saisie par l'autorité judiciaire, fondée sur les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, suppose que le contribuable visée par la procédure se soit soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu, sur les bénéfices ou de la TVA dont il est normalement redevable, et, que l'article 298 sexdecies du Code général des impôts dispose expressément que dans le département de La Réunion, les marges commerciales afférentes à des opérations postérieures à la fabrication ou à l'importation de tabacs, sont exclues de la taxe sur la valeur ajoutée ;

qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que la SARL Rebel exerce une activité de commerce en gros de tabac à La Réunion, achetant les cigarettes qu'elle vend à la société Coretab qui les fabrique sur place ; que dans ces conditions, l'activité exercée par la SARL Rebel n'est pas soumise à la TVA et qu'en autorisant une visite et saisie de son siège social et de ses locaux professionnels pour soustraction à l'établissement ou au paiement de cette taxe, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion a violé les articles L. 16 B et 298 sexdecies du Code général des impôts ;

Mais attendu que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'un tel moyen est inopérant pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi, justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la SARL Rebel et la SCP Sauvan-Goulletquer, en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette dernière, la société Mardis et MM. Frédéric et Louis X... reprochent encore à l'ordonnance d'avoir

autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge autorisant une visite domiciliaire en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; que l'origine licite de tels documents ne résulte pas des mentions d'une ordonnance qui se fonde sur des documents relatifs au fonctionnement de sociétés ou paraissant émaner d'elles, en se bornant à indiquer qu'ils ont été remis aux services fiscaux par des préposés de ces entreprises ou par des tiers ; qu'en I'espèce il résulte de l'ordonnance attaquée que Mlle Y... a joint à sa correspondance du 14 février 1996 adressée à l'administration fiscale une note de service interne à la société Rebel et établie par M. Daniel C... datée du 7 mars 1995 ; qu'en se fondant sur ce document non signé par M. C..., dont Mlle Y... n'est même pas destinataire, pour justifier l'existence de présomptions de ventes sans facture réalisées par la SARL Rebel, et alors qu'on ignore comment elle s'est procurée ledit document, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-La-Réunion a violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que le président du tribunal de grande instance doit se livrer à une appréciation concrète des pièces fournies par l'Administration à l'appui de sa requête et qu'il ne peut autoriser des visites et saisies domiciliaires, en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, soit en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, soit en utilisant ou délivrant des factures ou documents ne se rapportant pas à des

opérations réelles, soit, enfin, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ;

qu'en l'espèce il résulte de la correspondance de Mlle Y... transmise par télécopie à la Direction des impôts le 14 février 1996 que la clientèle de la société est "constituée d'une partie importante de clients qui payent "sans facture", c'est-à-dire ne voulant pas de factures", et, plus généralement, des correspondances de Mlle Y... et de Mme A... en date du 3 janvier 1996, l'existence de pannes du système informatique, de vols de la part de vendeurs ; que dans ces conditions en considérant qu'il résultait des constatations de ces deux anciennes salariées, l'existence de ventes sans facture ou une omission volontaire de la part de la société Rebel d'écritures comptables ou la passation volontaire d'écritures inexactes sans caractériser en quoi lesdites constatations produisaient de tels agissements frauduleux, le président du tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales ; alors, enfin, que, s'il n'est

pas interdit au juge de se fonder, pour autoriser une visite et saisie domiciliaire sur les déclarations d'anciens salariés, encore est-il nécessaire que celles-ci soient corroborées par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les deux facteurs retenus pour corroborer les dires de Mmes Y... et A... sont, d'une part, des différences entre les marges brutes résultant des déclarations fiscales pour 1993 et 1994 et la marge brute calculée en fonction d'un tarif de vente facturé à la société Sodisco le 18 février 1996 par la société Rebel, d'autre part, une différence entre les montants des stocks d'entrée et de sortie puis ceux des variations de stocks mentionnées les uns et les autres dans les déclarations de résultats des exercices 1993 et 1994 ; qu'en se fondant, pour corroborer les allégations de Mmes Y... et A... et autoriser la perquisition sollicitée, sur une évaluation de marge brute déterminée par les services fiscaux à partir d'un tarif de vente d'un jour donné de l'année 1996 appliqué à un seul des clients de la société Rebel, sans connaître l'importance du chiffre d'affaires réalisé avec ce dernier, puis, en comparant cette marge avec les marges brutes sur des ventes réalisées deux et trois ans plus tôt, enfin, en se fondant sur des erreurs dans les montants des stocks et variations de stocks alors qu'elles résultent des déclarations fiscales elles-mêmes et ne traduisent donc pas une dissimulation, le président du tribunal de grande instance n'a pas caractérisé l'existence de ventes effectuées sans facture par la société Rebel, l'omission volontaire d'écritures comptables de la part de cette dernière, ou encore, la passation volontaire d'écritures comptables inexactes, et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance précise que la pièce litigieuse cotée n° 17 constitue la copie d'une note de service remise par M. B... à Mlle Y... lorsqu'elle était en fonction dans la société Rebel, et que Mlle Y... a remise à l'administration des Impôts le 16 février 1996 ; que l'ordonnance a ainsi constaté l'origine apparemment licite de cette pièce ;

Attendu, en second lieu, que c'est souverainement que le président du Tribunal, se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration, a relevé des faits fondant son appréciation suivant laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30219
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 23 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°96-30219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30219
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