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15/12/1998 | FRANCE | N°96-30206

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 96-30206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 96-30.206 formé par la Société financière du Pont Morens, société à responsabilité limitée, dont le siège est 12, rue du Pont Morens, 74000 Annecy,

II - Sur le pourvoi n° S 96-30.207 formé par M. Gérald X..., domicilié "Le Tertenoz-La Raynoz", 74210 Seythenex,

III - Sur le pourvoi n° T 96-30.208 formé par M. Christian X..., domicilié "Le Tertenoz-La Raynoz", 74210 Seythenex,

en cassation d'une mêm

e ordonnance rendue le 25 mars 1996 par le président du tribunal de grande instance d'Annecy, au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 96-30.206 formé par la Société financière du Pont Morens, société à responsabilité limitée, dont le siège est 12, rue du Pont Morens, 74000 Annecy,

II - Sur le pourvoi n° S 96-30.207 formé par M. Gérald X..., domicilié "Le Tertenoz-La Raynoz", 74210 Seythenex,

III - Sur le pourvoi n° T 96-30.208 formé par M. Christian X..., domicilié "Le Tertenoz-La Raynoz", 74210 Seythenex,

en cassation d'une même ordonnance rendue le 25 mars 1996 par le président du tribunal de grande instance d'Annecy, au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Société financière du Pont Morens et des consorts X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° R 96-30.206, S 96-30.207 et T 96-30.208, qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 25 mars 1996, le président du tribunal de grande instance d'Annecy a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans six locaux situés à Annecy, parmi lesquels les locaux professionnels occupés par la Société financière du Pont Morens, et les locaux d'habitation occupés par MM. Christian et Gérald X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la Société financière du Pont Morens au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Société financière du Pont Morens et MM. Christian et Gérald X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de mise en oeuvre du droit de communication prévue aux articles L. 80 et suivants du Livre des procédures fiscales, le juge doit caractériser le bien fondé du recours aux visites et saisies domiciliaires prévus à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'en visant les demandes du 20 juillet 1995, émanant de la Brigade de contrôle et de recherche des impôts de la Haute-Savoie, aux fins d'exercice du droit de communication auprès de l'agence France Télécom, et les pièces obtenues dans le cadre du droit de communication auprès de la Direction régionale des douanes du Leman, constituées de deux procès-verbaux, pour affirmer qu'il est présumé que des comptes privés sont utilisés pour la réalisation d'opérations commerciales, liées à l'activité de la Société financière du Pont Morens, le président du tribunal de grande instance, qui décide que la requête de l'Administration fiscale est justifiée, pour l'autoriser à effectuer des visites et saisies dans les locaux professionnels occupés par la société exposante, les locaux de banques et les locaux d'habitation et leurs dépendances occupés par MM. Carenini Y... et/ou son fils Gérald X..., sans constater le bien-fondé de la requête en l'état de ce droit de communication, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté qu'un contrôleur de la brigade de contrôle et de recherche des impôts de la Haute-Savoie a exercé le droit de communication auprès de l'agence France Télécom d'Annecy, concernant la facturation détaillée de la ligne téléphonique et de la ligne de télécopie de la société exposante, le Tribunal, qui affirme qu'il résulte de la liste des numéros de téléphone et télécopie appelés par la SARL financière du Pont Morens au cours des mois de mai et juin 1995, que cette dernière a passé plusieurs communications et télécopies à destination de l'étranger, Suisse, Italie, Israël tels Lyland finances SA en Suisse, Chemical bank à New-York, le Tribunal qui a, par-là même, constaté que l'administration avait exercé son droit de communication, ne pouvait, dès lors, faire droit à la requête sans préciser en quoi elle était bien fondée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, enfin, que toute personne ayant droit au respect de sa vie privée et de son domicile, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire au bien être économique du pays et à la prévention des infractions pénales ; qu'en autorisant des visites et saisies au domicile de l'exposant, sans aucunement relever de faits justifiant la violation du droit de l'exposant, notamment par la recherche d'infractions pénales, et ce d'autant que l'administration avait exercé son droit de communication, l'ordonnance a violé

l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge, comme moyen de preuve du bien-fondé de la requête ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi, justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30206
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance d'Annecy, 25 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°96-30206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30206
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