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15/12/1998 | FRANCE | N°96-22159

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 96-22159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit :

1 / de M. Roland X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit :

1 / de M. Roland X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X... et de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1996) que, par un acte dit protocole en date du 25 février 1980, MM. X... et A... ont convenu avec M. Y... de lui verser, en contrepartie de sa résiliation de contrats de gestion et de gérance d'une société civile immobilière diverses indemnités; que, par un addendum signé le lendemain, les parties examinaient les incidences fiscales de ces indemnités ; qu'ultérieurement leur bénéficiaire M. Y... était invité par l'administration fiscale à payer des impositions sur leur montant ; que M. Y... a réclamé en vain à MM. X... et A... de lui rembourser ce qu'il avait été contraint de payer à ce titre ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, qu'ayant relevé d'une part que les parties au protocole avaient fixé l'indemnité à un montant hors taxes et d'autre part que l'additif insistait sur la nature indemnitaire et nette d'impôt de la somme allouée, la cour d'appel devait en tirer les conséquences qui s'en évinçaient légalement, à savoir que MM. Z... et X..., s'étant engagés à lui payer une somme nette, devaient lui payer la somme supplémentaire de 1 635 811 francs assortie des intérêts au taux imposé par le fisc depuis le 15 mars 1983 ; qu'à défaut elle a violé l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu qu'interprétant la portée des deux conventions litigieuses, dont l'ambiguïté exclut la dénaturation, l'arrêt n'a pas énoncé que l'indemnité fixée par le protocole avait été convenue à un montant hors taxes ; qu'en ce qui concerne l'addendum du lendemain, il a retenu, sans contradiction, que le fait que les signataires aient été d'avis que les indemnités à verser étaient nettes d'impôts, cet avis exprimait seulement l'opinion des intéressés, laquelle ne pouvait faite naître à l'encontre de MM. X... et Z... une dette envers M. Y... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22159
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), 17 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°96-22159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22159
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