La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1998 | FRANCE | N°96-21675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 96-21675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Barret, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société Angel's Motos, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Barret, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société Angel's Motos, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Barret, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Angel's Motos, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 18 septembre 1996 ) que la société Angel' s Motos, concessionnaire exclusif "Yamaha" pour le département de la Cte-d'Or à compter du 1er janvier 1987, se plaignant des agissements de la société Barret, ancien concessionnaire Yamaha, continuant d'utiliser cette marque et son logo tant sur la vitrine de son magasin que par diverses annonces publicitaires ou dans l' annuaire téléphonique, l' a assignée en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale ;

Attendu que que la société Barret fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le pourvoi, que l' action en concurrence déloyale est distincte de l'action en contrefaçon ; qu' en se bornant, en l' absence d'actes de commercialisation, à relever une utilisation sans autorisation de la marque Yamaha la cour d' appel n' a pas caractérisé des agissements constitutifs de concurrence déloyale distincts des faits de contrefaçon et, par suite, a violé l' article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que dès lors que la société Angel's Motos justifiait être le concessionnaire exclusif de la marque Yamaha pendant la période litigieuse, ce dont il résultait qu' elle commercialisait les produits distribués par le fabricant, il appartenait à la cour d' appel de vérifier si cette société apportait la preuve des fautes commises par l' ancien concessionnaire ; qu'ayant constaté l' existence de diverses annonces publicitaires effectuées par cette entreprise, avec l'utilisation sans autorisation, de la marque et de son logo, et ayant relevé que la société Barret se présentait comme "agent agréé" ou "spécialiste" Yamaha, la cour d' appel a décidé à bon droit que de tels agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barret aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Barret à payer à la société Angel's Moto la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21675
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Concessionnaire exclusif - Usage par un ancien concessionnaire de la marque.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 18 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°96-21675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21675
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award