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15/12/1998 | FRANCE | N°96-21294

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 96-21294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, dont le siège est ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit :

1 / de Mme Christine B..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Françoise Y...
C... veuve X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, dont le siège est ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit :

1 / de Mme Christine B..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Françoise Y...
C... veuve X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, de Me Pradon, avocat de Mme Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 4 septembre 1996 ) que Mme Madeleine C... est décédée le 30 juin 1980, laissant pour héritières Mme Françoise X... et M. Gerhard B..., aux droits duquel vient sa fille Mme Christine Z... ; que l'administration des Impôts a contesté la valeur donnée à un terrain au motif qu'une partie au moins en était constructible; que le Tribunal, aprés avoir ordonné une expertise, a acueilli la demande d'annulation du redressement ;

Attendu que le directeur général des impots reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 761 du Code général des impots que la valeur vénale d'un bien immobilier constituant l'assiette de droits de succession doit s'apprécier au jour du fait générateur de l'imposition, compte-tenu de l'état du bien et des circonstances existant à cette date ; qu'au jour du déces de Mme C..., le caractère constructible du terrain litigieux, déterminant sa valeur, était établi par un plan d'occupoation des sols (POS) rendu public et opposable à toute personne publique ou privée en application de l'article L. 123-5 du Code de l'urbanisme ; que pour rejeter l'évaluation faite, en application de l'article L. 7 du Livre des procédures fiscales, par l'Administration, qui tenait compte de cette circonstance, le Tribunal a fait siennes les conclusions de l''expert désigné, estimant qu'au jour du fait générateur, la situation du terrain n'était pas certaine, le préfet n'ayant pas approuvé le POS ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé ensemble les textes précités ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l'expert désigné avait reçu pour mission d'examiner si, à la date du décès, des modifications au POS publié en 1979, qui serait devenu caduc en 1982 s'il n'avait pas été approuvé par le préfet, étaient déja envisagées et connues, modifications qui seraient susceptibles d'affecter la valeur vénale du terrain ; qu'à cette question l'expert a répondu par l'affirmative, relevé que les services fiscaux savaient que le préfet n'avait pas approuvé le POS, et conclu en considérant que dés cette époque la situation économique du terrain n'était pas certaine ; que, retenant ces constatations et énonciations du rapport d'expertise, qu'il entérinait, le Tribunal a pu en déduire qu'au jour du fait générateur la constructibilité du terrain était incertaine et que cette situation influait sur la valeur vénale du terrain ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Directeur général des Impots aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... et A...
X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21294
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Valeur des biens - Terrain constructible - Plan d'occupation des sols.


Références :

Code de l'urbanisme L123-5
Livre des procédures fiscales L7

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 04 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°96-21294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21294
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