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15/12/1998 | FRANCE | N°96-21257

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 96-21257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y...,

2 / Mme Annick X..., épouse Le Cam,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Le Cam, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y...,

2 / Mme Annick X..., épouse Le Cam,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Le Cam, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Cam, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 1996), que contestant les conditions dans lesquelles ils avaient été révoqués des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général qu'ils occupaient au sein de la société Le Cam, les époux A... ont demandé réparation du préjudice subi ; que, joignant cette demande à une demande en paiement formée à leur encontre par la société Le Cam, le tribunal de commerce puis la cour d'appel ont rejeté les prétentions des époux A... et les ont condamnés à verser à celle-ci diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir constaté la recevabilité des conclusions de la société Le Cam signifiées le jour de la clôture des débats et d'avoir confirmé le jugement entrepris, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer que les époux A... avaient été en mesure de répondre à ces conclusions et à présenter leurs observations sur les nouvelles pièces communiquées le jour de la clôture, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, publiée par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en signifiant des écritures le jour de la clôture, le 3 juin, la société Le Cam n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire, les consorts A... ayant conclu en réponse, le 21 mai, alors que l'ordonnance de clôture devait intervenir le 23 mai, que le conseiller de la mise en état l'a reportée au 3 juin 1996 pour permettre précisément à la société Le Cam de conclure en réponse, qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir mis à profit ce court délai pour prendre des conslusions en réponse et communiquer de nouvelles pièces, alors que le report de l'ordonnance de clôture n'avait d'autre objet ; qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que le report de l'ordonnance de clôture n'avait pour objet que de permettre à la société Le Cam de répondre aux conclusions déposées deux jours avant la date initiale de clôture par les époux A..., la cour d'appel a pu sans méconnaître les textes visés au pourvoi déclarer recevables les conclusions déposées le 3 juin 1996 par la société Le Cam ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux A... font encore grief à l'arrêt du rejet de leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la cour ne pouvait affirmer que le commissaire aux comptes s'était conformé aux prescriptions de l'article 194 du décret du 23 mars 1967, sans s'expliquer sur les faits, avancés par les époux A... dans leurs conclusions, selon lesquels, d'une part, le président du conseil d'administration avait manifesté son accord pour convoquer l'assemblée générale ordinaire, ce qui rendait pour le moins suspect la convocation à l'initiative du commissaire aux comptes quelques jours seulement après qu'ilait formé la demande auprès de M. A..., et, d'autre part, que cette dernière constituait un véritable détournement de procédure, les "anonmalies" révélées par le commissaire aux comptes dans les documents établis par M. Z... ne justifiant nullement une réunion de l'assemblée générale de la société ; que ces circonstances singulières établissaient l'existence d'une mise en scène constitutive d'un véritable abus ; qu'ainsi, la cour, qui ne s'est pas expliquée sur une articulation centrale des écritures, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

Mais attendu que sous couvert de grief de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les constations souveraines des juges du fond ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à la société Le Cam la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21257
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 04 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°96-21257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21257
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