La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1998 | FRANCE | N°96-19158

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 96-19158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transbourse, venant aux droits de la société Cofibourse, anciennement dénommée société Goy Hauvette, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société du Bouzet, venant aux droits de la société anonyme
X...
de la Ferrière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse inv

oque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transbourse, venant aux droits de la société Cofibourse, anciennement dénommée société Goy Hauvette, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société du Bouzet, venant aux droits de la société anonyme
X...
de la Ferrière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Transbourse, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société du Bouzet, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 1996), que la société Financière de Lyon a, confié du 15 décembre 1986 au 1er octobre 1987, la tenue administrative des comptes-titres de ses clients dont elle assurait la gestion, à la société Vincent X... de la Perrière, agent de change à Lyon, aux droits de laquelle se trouve la société du Bouzet ; que les opérations initiées par la société Financière de Lyon pour le compte de sa clientèle étaient exécutées par la société Goy Hauvette, agent de change à Paris, devenue Cofibourse, aux droits de laquelle se trouve la société Transbourse ; que le 7 novembre 1990, la société Goy Hauvette a assigné la société Vincent X... de la Perrière en paiement d'une certaine somme représentant le prix de deux achats d'actions CCMC effectués au mois de mai 1987, ainsi que de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Transbourse reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réception sans protestation ni réserve des avis d'opéré fait présumer l'accord du client pour l'exécution de l'opération de bourse qu'ils indiquent ; qu'ayant relevé que le dépositaire lyonnais avait pris possession des titres et n'avait émis aucune protestation lorsqu'il avait reçu les avis d'opéré et les comptes de liquidation correspondants ainsi que les relevés de son compte bien que son attention eût été spécialement attirée sur le fait qu'à défaut d'observation de sa part, il était réputé avoir donné son accord pour les opérations mentionnées, le juge ne pouvait affirmer que dans la mesure où elle ne s'était pas considérée comme client ou donneur d'ordre, cette société de bourse aurait été fondée à ne pas protester, une telle circonstance -ni aucune autre relevée par l'arrêt- n'étant susceptible de priver d'effet la réception des documents relatifs aux opérations litigieuses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en lui reprochant de ne pas avoir démontré que le dépositaire était le donneur d'ordre des opérations litigieuses ou se trouvait débiteur des sommes correspondantes dont le paiement était réclamé, bien qu'il n'eût émis aucune protestation à réception des titres ainsi que des avis d'opéré et des comptes afférents à ces opérations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et alors, enfin, qu'après avoir énoncé que le dépositaire était chargé de dépouiller les opérations initiées directement par la maison de titres pour le compte de sa clientèle, c'est à dire de les comptabiliser et d'assurer, dès la livraison, le règlement des achats effectués par la société de bourse parisienne en vertu d'ordres passés par la deuxième, tandis que le seul commerce d'affaires entre le premier et la troisième concernait les opérations initiées par la deuxième, ce dont il résultait que comme elle le soutenait, le dépositaire était tenu de payer, nonobstant le fait que la maison de titre avait été l'auteur des ordres passés auprès d'elle, le juge n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déclarant que le litige aurait exclusivement porté sur la détermination du donneur d'ordre et en considérant que le dépositaire n'était pas débiteur des sommes réclamées en paiement des titres dont il avait, sans protestation, reçu livraison, au prétexte qu'il n'était pas démontré qu'il eût été le donneur d'ordre des opérations litigieuses ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que dans les relations triangulaires établies entre les sociétés Goy Hauvette, Vincent X... de la Perrière et Financière de Lyon, au cours de la période considérée, telles qu'elles résultent du rapport d'expertise, la société Vincent X... de la Perrière n'était que le dépositaire des comptes-titres des clients de la société Financière de Lyon, que les ordres de bourse étaient transmis directement par cette dernière à la société Goy Hauvette, que dès que l'opération était exécutée, la société Goy Hauvette en informait la société Financière de Lyon et adressait un avis d'opéré à la société Vincent X... de la Perrière, que la société Financière de Lyon transmettait à la société Vincent X... de la Perrière ses instructions pour le dépouillement de l'opération, c'est à dire, l'avisait qu'une opération avait été faite pour un de ses clients à un prix déterminé à charge pour elle de la comptabiliser dans les comptes de ce client, que la société Financière de Lyon payait alors la société Vincent X... de la Perrière à charge pour elle de régler la société Goy Hauvette ; que l'arrêt relève par ailleurs, qu'hormis les opérations initiées par la société Financière de Lyon, il n'existait aucun courant d'affaires entre les sociétés Vincent X... de la Perrière et la société Goy Hauvette ; qu'il retient encore que les deux opérations litigieuses portant sur des titres CCMC ne différaient pas des autres opérations réalisées dans le cadre de ces relations triangulaires et avaient donné lieu à des avis d'opéré identiques à ceux précédemment envoyés dans le cadre de ces opérations et qu'il n'était pas établi que ces deux opérations aient été d'une nature différente ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résultait que la société Vincent X... de la Perrière n'avait pas la qualité de donneur d'ordre et n'avait agi que comme mandataire de la société Financière de Lyon et que la société Goy Hauvette ne rapportait pas la preuve qu'il en eût été différemment pour les deux opérations litigieuses, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les termes du litige et sans inverser la charge de la preuve, statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transbourse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transbourse à payer à la société du Bouzet la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19158
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°96-19158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19158
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award