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15/12/1998 | FRANCE | N°96-17685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 96-17685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Logez père et fils, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Logez père et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Sodeva, société civile, venant aux droits de la société Sodeva, société anonyme, dont le siège ...,

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La société civile Sodeva, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Logez père et fils, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Logez père et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Sodeva, société civile, venant aux droits de la société Sodeva, société anonyme, dont le siège ...,

défenderesse à la cassation ;

La société civile Sodeva, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Logez père et fils, de Me Blondel, avocat de la société Sodeva, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 2 mai 1996 ) que, le 1er juillet 1972, MM. Y... et Henri X... ont formé une société civile, transformée ultérieurement en société anonyme, dénommée "Elevage Logez père et fils" (société Logez) ; que cette entreprise avait notamment pour objet l'élevage avicole et la production d'oeufs ; qu'elle a élargi, en 1976, son activité en l'étendant à l'élevage de poulets "de chair" et a entretenu à cet effet des relations d'affaires avec la société Sodeva fournisseur d'aliments pour animaux ;

qu'en 1984 la société Sodeva a assigné la société Logez devant le tribunal de commerce en paiement de livraisons d'aliments impayées ;

que reconventionnellement la société Logez a réclamé paiement de sommes qui lui étaient dues par la société Sodeva dans le cadre d'un contrat "d'intégration" d'élevage conclu avec cette entreprise ; que, par arrêt irrévocable en date du 2 juin 1988, la cour d'appel a constaté la nullité des accords d' "intégration" conclus entre les deux sociétés en violation des dispositions de la loi du 6 juillet 1964 réglementant de tels accords et a ordonné une expertise pour faire les comptes entre les parties ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Logez fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Sodeva la somme de 450 521 francs avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi une demande tendant à voir exclure le paiement d'intérêts de retard à un créancier qui a par sa faute provoqué ledit retard ne serait pas justifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et, alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Logez, qui faisait valoir qu'elle produisait aux débats, outre le relevé produit devant le Tribunal, des états de son expert-comptable établissant le paiement de ces factures d'intérêts par elle, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, ayant constaté "que le rapport de l'expert ne fait pas mention de factures d'intérêts retenus dans le décompte" a souverainement apprécié, que le montant de la créance de la société Sodeva s'élevait à 450 521,13 francs cette somme correspondant "à des factures non réglées par Logez, les effets étant revenus impayés" ; qu'ayant estimé qu'il n'y avait pas lieu d'en déduire la somme de 106 978 francs qui aurait correspondu à des factures d'intérêts la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions de la société Logez ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Logez fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de sa créance à la somme de 510 381 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'amortissement du bâtiment ayant servi à un élevage constitue un élément du prix de revient de cet élevage et doit par conséquent être pris en considération au titre des restitutions consécutives à l'annulation du contrat relatif à cet élevage ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1304 et 1134 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que la société Logez faisait valoir que l'amortissement constitue un élément du prix de revient de l'élevage, qu'il y a donc lieu de prendre en considération pour évaluer ce prix, et partant le préjudice résultant pour elle de la nullité du contrat ; qu'en se bornant sans autre explication à entériner le rapport qui ne donne pas plus d'explication sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par la critique qu'elle fait des motifs de l'arrêt ayant exclu les amortissements immobiliers dans le décompte des sommes dues à la suite de l'annulation du contrat intervenu entre les parties relatif à l'activité de "poules à chair", la société Logez ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond qui avaient entériné le rapport d'expertise en s'expliquant sur les motifs rendant nécessaires cette exclusion ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Logez fait grief à l'arrêt d'avoir écarté de son décompte le préjudice d'exploitation, alors, selon le pourvoi, que constitue une faute, obligeant son auteur à réparer l'intégralité du préjudice qui en est résulté pour la société Logez, le seul fait pour la société Sodeva, professionnel, d'avoir fait signer par la société Logez un contrat d'intégration nul pour défaut de respect de la réglementation applicable à ce type de contrat ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Logez n'apportait pas la preuve de la nature de la faute commise par la société Sodeva la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Sodeva fait grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu dans le décompte des sommes dues par la société Logez le montant d'une clause pénale de 10%, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence de la clause pénale n'étant déniée ni par la société Sodeva ni par la société Logez, la première concluant à son application sous réserve de la faculté d'appréciation du juge, la seconde concluant à une simple application de ladite clause en raison du comportement de son cocontractant, la cour d'appel ne pouvait sans modifier l'objet du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile statuer comme elle l'a fait ; alors que, d'autre part, la cour d'appel soulève d'office un moyen en estimant que la clause pénale n'avait pas été convenue entre les deux parties et viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, que méconnaît encore le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui écarte l'application d'une clause pénale au motif que le retard dans le paiement est compensé par les intérêts au taux légal, cependant qu'un tel moyen n'était invoqué par aucune des parties et supposait une analyse de ladite clause ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des écritures des parties devant les juges du fond qu'il ait été fait état de l'existence d'un contrat écrit se référant à une clause pénale dans les relations ayant existé entre elles concernant la fourniture d'aliments "pour poules pondeuses" ;

qu'ayant constaté l'absence de cette clause en énonçant qu'il ne résultait pas des débats qu'elle ait été "convenue entre les deux parties", c'est sans modifier l'objet du litige ou soulever d'office un moyen que la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Logez ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17685
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°96-17685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17685
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