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15/12/1998 | FRANCE | N°96-17464

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 96-17464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Office de management spécialisé (OMS), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société ASTI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / M. Emile X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président-directeur général des sociétés Office management spécialisé et de gérant de la société Asti,

en cassation d'un arrÃ

ªt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Jean-Victor Y..., demeurant ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Office de management spécialisé (OMS), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société ASTI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / M. Emile X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président-directeur général des sociétés Office management spécialisé et de gérant de la société Asti,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Jean-Victor Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Office de management spécialisé (OMS), de la société Asti et de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 avril 1996), rendu sur renvoi, que, par acte du 20 août 1985, M. Y... a vendu à M. X... et aux sociétés Office management spécialisé dite OMS et Asti (les cessionnaires) 74 % des parts de plusieurs sociétés constituant le groupe EDI ; que le cédant s'étant engagé à garantir la teneur des postes du bilan, établi au 30 septembre 1985, un litige est survenu entre les parties concernant l'étendue de cette garantie et portant notamment sur les conséquences d'un procès opposant les sociétés faisant partie du groupe EDI au délégué syndical de l'union Force Ouvrière de la Haute-Garonne et relatif à l'obligation pour le groupe de se doter d'un comité d'entreprise ; qu'un arrêt du 31 mars 1992 a condamné le cédant à payer aux cessionnaires une somme de 286 745 francs en remboursement des frais entraînés par la création du comité d'entreprise et une somme de 285 189 francs au titre de l'incidence sur le prix de cession des parts sociales de l'obligation de créer un comité d'entreprise ;

que cette décision a été cassée ; que la juridiction de renvoi a condamné les cessionnaires à rembourser au cédant les sommes précitées ;

Attendu que les cessionnaires reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à rembourser au cédant la somme de 285 189 francs, représentant l'incidence de la création d'un comité d'entreprise sur le prix de cession des parts sociales alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des articles 500 et 625 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil, la juridiction de renvoi ne peut revenir sur des points couverts par l'autorité irrévocable de la chose jugée ; qu'en remettant ainsi en cause le versement par M. Y... d'une somme qui représentait l'incidence de la création du comité d'entreprise sur le prix de cession des parts sociales, dont le principe de la garantie par le cédant avait cependant été affirmé par un précédent arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 18 janvier 1989 ayant acquis l'autorité irrévocable de la chose jugée et n'avait pas été remis en cause par l'arrêt de cassation du 15 mars 1994, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés et alors que les jugements et arrêts doivent être motivés selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en se déterminant comme elle a fait la cour d'appel n'a motivé que leur condamnation à rembourser la seule somme de 286 745 francs représentant le montant des frais entraînés par la création du comité d'entreprise, non la condamnation à rembourser également la somme de 285 189 francs représentant l'incidence de cette création sur le prix de cession ; que cette dernière condamnation n'est absolument pas motivée en violation du texte précité ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les cessionnaires ont seulement demandé la condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 286 745 francs au titre de la création du comité d'entreprise ; qu'ils ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17464
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 03 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°96-17464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17464
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